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Parquet général

De Competences-metiers wiki
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Le parquet général désigne, en droit français, l'ensemble des magistrats du Ministère public représentés auprès des cours d'appel et de la Cour de cassation, par opposition au parquet ordinaire rattaché aux tribunaux judiciaires. Placé sous la direction d'un Procureur général, assisté d'avocats généraux et de substituts généraux, il exerce les attributions du ministère public dans le second degré de juridiction ainsi qu'au niveau de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire. Il intervient tant en matière pénale qu'en matière civile, en qualité de partie principale ou de partie jointe selon les affaires portées devant la juridiction à laquelle il est rattaché.

Organisation et composition

Hiérarchie interne

Le parquet général est dirigé par le Procureur général, magistrat nommé par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur proposition du garde des Sceaux. Il est assisté d'avocats généraux, qui représentent le Ministère public à l'audience et rédigent les avis et réquisitoires écrits, ainsi que de substituts généraux, chargés d'assister les avocats généraux et de tenir certaines audiences.

Titre Attributions principales Mode de nomination
Procureur général Dirige le parquet général ; surveille les parquets de première instance du ressort Décret en conseil des ministres
Avocat général Représente le ministère public à l'audience ; rédige avis et réquisitions Décret du Président de la République
Substitut général Assiste les avocats généraux ; peut tenir les audiences en leur absence Décret du Président de la République

L'effectif d'un parquet général varie selon l'importance de la juridiction. En 2023, le parquet général de Paris comptait environ 80 magistrats (avocats généraux et substituts généraux confondus), contre une dizaine pour les plus petites cours d'appel de province.

Relations avec le siège

Au sein de la Cour d'appel, le parquet général constitue le pendant du siège. Le premier président dirige les magistrats du siège, tandis que le Procureur général dirige ceux du parquet. Les deux chefs de juridiction coopèrent pour l'organisation des audiences solennelles, la gestion administrative de la cour et les relations institutionnelles avec les autorités locales, dans le respect des textes réglementaires qui distinguent précisément leurs attributions.

Compétences et attributions

En matière pénale

Les fonctions pénales du parquet général s'exercent principalement devant deux chambres : la chambre des appels correctionnels, compétente pour juger en appel les délits, et la Chambre de l'instruction, compétente pour statuer sur les actes d'instruction, les détentions provisoires et les ordonnances des juges d'instruction.

Le Procureur général et ses avocats généraux disposent notamment des prérogatives suivantes :

  • exercer l'appel des décisions pénales de première instance lorsque l'intérêt général le commande ;
  • prendre des réquisitions orales ou des réquisitoires écrits devant la chambre saisie ;
  • former un pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
  • demander la révision ou le réexamen d'une décision pénale définitive dans les cas prévus par le Code de procédure pénale.

L'appel dans l'intérêt de la loi constitue une prérogative spécifique du parquet général : ce recours ne modifie pas la situation des parties mais permet à la Cour de cassation de trancher une question de droit afin d'unifier l'interprétation des juridictions inférieures.

En matière civile

En matière civile, le parquet général intervient en qualité de partie principale ou de partie jointe. Comme partie jointe, il est avisé de certaines affaires et peut présenter des observations sans en modifier l'issue. La loi impose sa présence dans les catégories suivantes :

  • procédures relatives à l'état des personnes (nationalité, filiation, mariage nul) ;
  • contentieux de nationalité ;
  • procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire), dans lesquelles le parquet général peut faire appel des décisions du tribunal ;
  • protection juridique des majeurs vulnérables (tutelle, curatelle).

Comme partie principale, le parquet général peut agir d'office lorsque l'ordre public exige une intervention judiciaire indépendante de toute initiative privée.

Surveillance des parquets de première instance

L'une des attributions les plus structurantes du Procureur général est l'animation et le contrôle de la politique pénale du ressort. En application de l'article 35 du Code de procédure pénale, il adresse des instructions générales aux procureurs de la République placés sous son autorité, qui sont tenus de les mettre en œuvre. Ces instructions déclinent au niveau local les circulaires de politique pénale diffusées par le ministère de la Justice.

Le Procureur général préside les conférences des chefs de juridiction du ressort et établit chaque année un rapport d'activité adressé au garde des Sceaux, faisant le bilan des affaires traitées, des délais de procédure et des résultats obtenus dans la mise en œuvre des priorités pénales.

Parquet général près la Cour de cassation

Le parquet général près la Cour de cassation occupe une position particulière dans l'architecture judiciaire française. Dirigé par le Procureur général près la Cour de cassation — l'une des plus hautes fonctions du corps judiciaire —, il est composé d'avocats généraux à la Cour de cassation et de substituts du procureur général.

Fonctions spécifiques

Contrairement aux parquets généraux des cours d'appel, le parquet général près la Cour de cassation n'exerce aucune poursuite pénale et ne statue pas au fond. Ses fonctions sont de nature juridictionnelle et normative :

  • Présentation d'avis : dans chaque affaire soumise aux formations de jugement, un avocat général peut déposer un avis écrit sur la légalité de la décision attaquée. Cet avis est public et figure au dossier, sans lier la Cour dans sa délibération.
  • Pourvois dans l'intérêt de la loi : le Procureur général peut former un pourvoi en cassation contre une décision définitive afin de faire constater la violation de la loi, sans effet sur la situation des parties au litige.
  • Saisine pour avis : depuis la loi du 15 mai 1991, les juridictions du fond peuvent saisir la Cour de cassation pour avis sur une question de droit nouvelle et sérieuse. Le parquet général présente sa position sur ces renvois.
  • Révision et réexamen : le parquet général est systématiquement partie dans les procédures de révision des condamnations pénales définitives fondées sur des éléments nouveaux.

La fonction d'avocat général près la Cour de cassation est fréquemment comparée à celle du rapporteur public auprès du Conseil d'État : dans les deux institutions, un magistrat indépendant des parties présente une analyse du droit applicable avant la délibération de la formation de jugement.

Organisation territoriale

En 2024, la France métropolitaine et les départements d'outre-mer comptent 36 cours d'appel de l'ordre judiciaire, chacune dotée d'un parquet général. Parmi les plus importants par volume d'affaires :

  • Paris (ressort couvrant Paris et la petite couronne) ;
  • Versailles (grande couronne d'Île-de-France : Yvelines, Essonne, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine) ;
  • Lyon (Ain, Loire, Rhône) ;
  • Aix-en-Provence (Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var) ;
  • Bordeaux (Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne) ;
  • Douai (Nord, Pas-de-Calais).

Le ressort de chaque Cour d'appel comprend plusieurs départements et, par conséquent, plusieurs tribunaux judiciaires dont les parquets relèvent de la surveillance du Procureur général. Le parquet général de Paris se distingue par son rôle dans les affaires pénales à compétence interrégionale ou nationale (terrorisme, grande criminalité organisée) dont la chambre spécialisée de la cour d'appel de Paris est saisie en appel.

Formation et recrutement

Les magistrats du parquet général sont recrutés et formés selon les mêmes voies que l'ensemble de la magistrature de l'ordre judiciaire.

Voie principale : l'École nationale de la magistrature

La voie principale est le concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature (ENM), dont le siège est à Bordeaux. Le premier concours est ouvert aux titulaires d'un diplôme d'au moins quatre ans d'enseignement supérieur en droit (master 1 ou master 2). La formation dure 31 mois et associe des enseignements théoriques, des stages en juridiction et des stages à l'étranger. À l'issue de cette formation, les auditeurs de justice sont nommés sur des postes de premier grade — le plus souvent en juridiction de première instance — avant d'accéder, après plusieurs années d'exercice, à des fonctions au sein d'un parquet général.

Voies d'intégration directe

Des voies d'intégration directe permettent à des professionnels confirmés de rejoindre le corps judiciaire à un grade correspondant à leur expérience :

  • le concours complémentaire (deuxième et troisième concours de l'ENM), ouvert aux fonctionnaires et aux professionnels justifiant de huit ans d'expérience dans un domaine juridique, administratif ou économique ;
  • l'intégration directe sur titre, accessible notamment aux avocats justifiant d'au moins sept ans d'exercice, ainsi qu'à certains notaires, experts-comptables et enseignants-chercheurs en droit.

L'accès aux fonctions de Procureur général ou d'Avocat général près une Cour d'appel nécessite généralement une ancienneté d'au moins quinze à vingt ans dans le corps judiciaire, avec un parcours diversifié incluant des fonctions en juridiction et, fréquemment, un passage en administration centrale au ministère de la Justice.

Histoire

Le parquet général trouve ses origines dans l'institution des procureurs généraux du roi, officiers chargés de défendre les intérêts de la couronne devant les parlements de l'Ancien Régime. Ces offices étaient vénaux — leurs titulaires les achetaient —, ce qui garantissait une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir royal tout en liant leur activité à des intérêts patrimoniaux personnels. Les parlements provinciaux (Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Aix, Rennes, etc.) étaient chacun dotés d'un procureur général du roi.

La Révolution française supprime les offices vénaux par la loi des 16-24 août 1790, qui réorganise profondément la justice. Elle crée des commissaires du roi auprès de chaque tribunal, préfigurant le Ministère public moderne. Sous le Consulat, la loi du 27 ventôse an VIII (18 mars 1800) institue les tribunaux d'appel et y rattache des commissaires du gouvernement dotés d'attributions proches de celles des actuels parquets généraux.

La loi du 20 avril 1810 sur l'organisation judiciaire, adoptée sous le premier Empire, fonde le cadre institutionnel qui structure encore aujourd'hui le parquet général : elle attribue au Procureur général la surveillance des parquets du ressort et définit ses obligations de rapport au garde des Sceaux. Sous la monarchie de Juillet (1830-1848), le terme « procureur général » est définitivement consacré dans la législation, remplaçant les dénominations antérieures.

Le Code de procédure pénale de 1958, entré en vigueur le 1er janvier 1960, codifie l'ensemble des attributions du parquet général en matière pénale et fixe le régime de ses relations avec les procureurs de la République, tel qu'il est encore appliqué à ce jour. Des réformes ultérieures — notamment la loi du 9 mars 2004 (dite loi Perben II) sur l'adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité — ont étendu les prérogatives du parquet général dans les affaires relevant de la criminalité organisée.

Voir aussi

Articles connexes