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Cour européenne des droits de l'homme

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La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), dont le siège est à Strasbourg (France), est une juridiction internationale instituée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, adoptée dans le cadre du Conseil de l'Europe. Compétente pour examiner les requêtes individuelles ou interétatiques alléguant des violations des droits garantis par la Convention et ses Protocoles additionnels, elle a rendu plus de 22 000 arrêts depuis sa création. Depuis l'entrée en vigueur du Protocole n° 11 le 1er novembre 1998, la Cour siège à titre permanent et offre aux individus un accès direct sans passer par un organe de filtrage préalable.

Histoire et création

Le projet d'une cour internationale de protection des droits fondamentaux en Europe émerge au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans le contexte de reconstruction politique et juridique du continent. Le Conseil de l'Europe est fondé le 5 mai 1949 par le Traité de Londres. La Convention européenne des droits de l'homme est ouverte à la signature le 4 novembre 1950 à Rome et entre en vigueur le 3 septembre 1953.

Dans sa configuration initiale, le système comporte deux organes distincts : la Commission européenne des droits de l'homme (créée en 1954), chargée du filtrage des requêtes, et la Cour elle-même, dont la juridiction était facultative — les États devaient expressément accepter sa compétence. La Cour rend son premier arrêt le 23 juillet 1961 dans l'affaire Lawless c. Irlande, portant sur la légalité de la détention sans jugement en Irlande au titre de l'état d'urgence.

Le Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, réforme profondément le mécanisme en supprimant la Commission et en permettant aux individus de saisir directement la Cour permanente. Le Protocole n° 14, en vigueur depuis le 1er juin 2010, introduit la formation du juge unique et le comité de trois juges afin de résorber l'arriéré de requêtes, qui avait dépassé 150 000 affaires en attente.

Composition

Les juges

La Cour comprend autant de juges que le Conseil de l'Europe compte d'États membres, soit 46 depuis l'exclusion de la Russie en mars 2022. Chaque juge est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur une liste de trois candidats présentée par l'État concerné, pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Ils siègent à titre individuel et ne représentent pas leur État d'origine ; leurs fonctions sont incompatibles avec toute activité susceptible de compromettre leur indépendance ou leur impartialité.

Le président de la Cour et ses deux vice-présidents sont élus par la Cour en séance plénière pour trois ans renouvelables une fois.

Les formations de jugement

La Cour statue en quatre formations principales :

  • Le juge unique examine la recevabilité manifeste des requêtes et peut les déclarer irrecevables ou les rayer du rôle sans autre examen ni recours.
  • Le comité de trois juges peut déclarer irrecevable une requête à l'unanimité ou rendre un arrêt au fond lorsque la question est résolue par une jurisprudence bien établie.
  • La chambre de sept juges constitue la formation de droit commun pour l'examen des affaires déclarées recevables. Elle inclut de droit le juge élu au titre de l'État défendeur.
  • La Grande Chambre (dix-sept juges) tranche les affaires portant des questions graves d'interprétation de la Convention ou les renvois après arrêt de chambre (art. 43).

Le Greffe

Le Greffe de la Cour assiste les formations de jugement sous l'autorité du Greffier, élu par la Cour plénière pour cinq ans renouvelables. Il emploie environ 640 juristes et agents administratifs répartis en sections linguistiques correspondant aux États parties.

Compétence

Compétence ratione personae

La Cour peut être saisie par :

  • Toute personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers se prétendant victime d'une violation par un État contractant (requête individuelle, art. 34 de la Convention).
  • Tout État contractant alléguant une violation par un autre État contractant (requête interétatique, art. 33).

Les 46 États membres du Conseil de l'Europe ayant tous ratifié la Convention, la juridiction de la Cour couvre plus de 800 millions de personnes.

Compétence ratione materiae

La Cour n'est compétente que pour les droits garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et ses Protocoles additionnels ratifiés par l'État défendeur. Parmi les droits protégés figurent :

  • Le droit à la vie (art. 2)
  • L'interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants (art. 3)
  • L'interdiction de l'esclavage (art. 4)
  • Le droit à la liberté et à la sûreté (art. 5)
  • Le droit à un procès équitable (art. 6), incluant la garantie de délai raisonnable
  • La non-rétroactivité des lois pénales en droit pénal (art. 7)
  • Le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8)
  • La liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 9)
  • La liberté d'expression (art. 10)
  • La liberté de réunion et d'association (art. 11)

La Cour ne constitue pas un quatrième degré de juridiction : elle ne peut ni annuler les décisions des juridictions nationales ni leur en substituer d'autres. Elle constate les violations et peut accorder une satisfaction équitable au requérant (art. 41 de la Convention).

Procédure

Conditions de recevabilité

Une requête individuelle doit satisfaire plusieurs critères cumulatifs pour être déclarée recevable :

  • Épuisement des voies de recours internes (art. 35 § 1) : le requérant doit avoir soumis son grief aux juridictions nationales compétentes jusqu'au niveau le plus élevé disponible — en France, jusqu'en appel et, selon les cas, devant la Cour de cassation ou le Conseil d'État.
  • Délai de quatre mois à compter de la décision interne définitive, réduit de six à quatre mois par le Protocole n° 15, entré en vigueur le 1er août 2021.
  • Préjudice important (art. 35 § 3 b) : depuis le Protocole n° 14, la Cour peut rejeter une requête si le requérant n'a subi aucun préjudice important, sauf si l'affaire soulève une question grave de respect de la Convention.
  • Non-anonymat de la requête et absence d'abus du droit de recours.

Déroulement de l'instance

Après introduction de la requête, le Greffe procède à un examen administratif initial. Une formation est désignée — juge unique, comité ou chambre — selon la complexité et le stade de l'affaire. La procédure est principalement écrite : l'État défendeur soumet des observations auxquelles le requérant répond. Une audience orale peut être ordonnée, notamment en Grande Chambre.

L'arrêt de chambre devient définitif trois mois après son prononcé si aucune partie ne demande le renvoi en Grande Chambre (art. 44). La représentation par un avocat est obligatoire dès la communication de la requête à l'État défendeur ; la Cour peut accorder une aide juridictionnelle aux requérants dont les ressources sont insuffisantes.

Les arrêts pilotes

Lorsqu'une affaire révèle un problème structurel susceptible d'engendrer de nombreuses requêtes similaires, la Cour peut rendre un arrêt pilote. Elle indique à l'État défendeur les mesures générales à prendre pour remédier au dysfonctionnement systémique et peut suspendre l'examen des affaires pendantes analogues dans l'attente de leur adoption. Cette procédure a notamment été appliquée contre la Pologne (surpopulation carcérale), la Turquie (durée excessive des procédures judiciaires) et l'Italie (délai raisonnable — mécanisme Pinto).

Exécution des arrêts

Les arrêts définitifs de la Cour ont force obligatoire pour les États condamnés (art. 46 § 1 de la Convention). Leur exécution est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, qui contrôle trois catégories de mesures :

  • Le paiement de la satisfaction équitable accordée par la Cour (sommes en capital et intérêts de retard).
  • Les mesures individuelles en faveur du requérant : réouverture d'un procès, remise en liberté, effacement d'un casier judiciaire, octroi d'un titre de séjour.
  • Les mesures générales destinées à prévenir de nouvelles violations analogues : modification législative ou réglementaire, évolution de jurisprudence, réforme administrative.

Le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe peut engager une procédure d'infraction (art. 46 § 4) contre un État refusant de se conformer à un arrêt, en renvoyant l'affaire devant la Grande Chambre pour constat de manquement à l'obligation d'exécution. Cette procédure a été utilisée pour la première fois en 2017 contre l'Azerbaïdjan (affaire Ilgar Mammadov c. Azerbaïdjan) et en 2022 contre la Turquie (affaire Kavala c. Turquie).

Jurisprudence notable

La jurisprudence de la Cour a exercé une influence déterminante sur les ordres juridiques nationaux :

Affaire Année Article Apport principal
Lawless c. Irlande 1961 Art. 5 Premier arrêt de la Cour ; légalité de la détention préventive en période de danger public
Marckx c. Belgique 1979 Art. 8, Protocole n° 1 Condamnation de la discrimination entre enfants légitimes et illégitimes
Airey c. Irlande 1979 Art. 6 Droit à l'aide juridictionnelle effective en matière civile
Dudgeon c. Royaume-Uni 1981 Art. 8 Condamnation de la criminalisation des relations homosexuelles consenties entre adultes
Soering c. Royaume-Uni 1989 Art. 3 Interdiction d'extradition vers un État où le requérant risque un traitement inhumain
Hirst c. Royaume-Uni (n° 2) 2005 Protocole n° 1, art. 3 Condamnation de la privation générale et automatique du droit de vote des détenus
Lautsi c. Italie (GC) 2011 Protocole n° 1, art. 2 Présence de crucifix dans les salles de classe — absence de violation (marge d'appréciation)
Bărbulescu c. Roumanie (GC) 2017 Art. 8 Surveillance des communications électroniques des salariés et droit du travail

Lien avec les juridictions nationales

La Cour opère selon le principe de subsidiarité : elle n'intervient qu'en dernier ressort, après épuisement des recours internes. Les États disposent d'une marge d'appréciation dont l'étendue varie selon la nature du droit en cause et l'existence d'un consensus entre les États membres du Conseil de l'Europe.

En France, le contrôle de conventionnalité s'exerce devant toutes les juridictions ordinaires. La Cour de cassation et le Conseil d'État interprètent le droit national à la lumière de la Convention depuis respectivement les arrêts Jacques Vabre (1975) et Nicolo (1989). La Question prioritaire de constitutionnalité et le contrôle de conventionnalité coexistent, relevant d'ordres juridictionnels distincts, sans hiérarchie formelle entre eux.

Le Droit constitutionnel de plusieurs États membres — notamment l'Autriche, la Suisse et l'Espagne — élève la Convention au rang constitutionnel ou quasi constitutionnel, conduisant leurs cours suprêmes à se référer directement à la jurisprudence de Strasbourg.

Statistiques et activité

En 2023, la Cour a rendu 1 246 arrêts et prononcé environ 74 000 décisions toutes formations confondues. Le stock de requêtes pendantes s'élevait à environ 73 800 fin 2023, contre un pic de plus de 160 000 en 2011 avant les effets des réformes procédurales. Les États les plus fréquemment condamnés sur la période 1959-2023 sont la Turquie (4 034 violations constatées au fond), la Russie (3 162, avant son exclusion en 2022), l'Italie (2 421) et la Roumanie (1 312).

Les violations les plus fréquemment constatées portent sur :

  • L'article 6 (droit à un procès équitable, notamment durée excessive des procédures) : environ 30 à 35 % des violations annuelles.
  • L'article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) : 10 à 15 %.
  • L'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains) : 10 à 13 %.

Réformes et enjeux contemporains

Face à l'engorgement chronique de son rôle, la Cour a fait l'objet de réformes successives encadrées par plusieurs conférences à haut niveau réunissant les États membres :

  • Conférence d'Interlaken (2010) : plan d'action sur la réforme du mécanisme de la Convention, centré sur la réduction de l'arriéré.
  • Conférence de Brighton (2012) : renforcement du principe de subsidiarité et inscription formelle de la marge d'appréciation dans le préambule de la Convention.
  • Conférence de Copenhague (2018) : réaffirmation de la responsabilité première des États dans la mise en œuvre de la Convention et de leur obligation de prévenir les violations structurelles.

Le Protocole n° 15, entré en vigueur le 1er août 2021, inscrit les principes de subsidiarité et de marge d'appréciation dans le préambule de la Convention et réduit le délai de recours de six à quatre mois. Le Protocole n° 16, en vigueur depuis 2018 pour les États l'ayant ratifié, permet aux plus hautes juridictions nationales de demander des avis consultatifs à la Grande Chambre sur des questions de principe relatives à l'interprétation de la Convention ; ces avis sont motivés mais n'ont pas de force contraignante.