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Convention européenne des droits de l'homme

De Competences-metiers wiki

La Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), officiellement dénommée « Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales », est un traité international adopté le 4 novembre 1950 à Rome sous l'égide du Conseil de l'Europe. Entrée en vigueur le 3 septembre 1953 après le dépôt du dixième instrument de ratification, elle lie 46 États membres en 2024 et constitue le principal instrument régional de protection des droits fondamentaux sur le continent européen. Son mécanisme de contrôle repose sur la Cour européenne des droits de l'homme, siégeant à Strasbourg, dont les arrêts s'imposent aux États parties en vertu de l'article 46 de la Convention.

Histoire et contexte d'adoption

La CEDH est directement issue des traumatismes de la Seconde Guerre mondiale et de la volonté des démocraties européennes de prévenir toute résurgence des régimes totalitaires. Le Congrès de La Haye, réuni en mai 1948 sous la présidence d'honneur de Winston Churchill, formula le vœu d'une charte européenne des droits garantis par une cour supranationale. Le Conseil de l'Europe, fondé le 5 mai 1949 par dix États (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Suède, Royaume-Uni), constitua le cadre institutionnel de cette ambition.

Le texte de la Convention fut rédigé en moins d'un an par l'Assemblée consultative et le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en s'inspirant de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies le 10 décembre 1948. Pierre-Henri Teitgen, député français et rapporteur principal, joua un rôle déterminant dans la rédaction. Le traité fut signé à Rome le 4 novembre 1950 par 13 États et entra en vigueur le 3 septembre 1953.

À l'origine, le contrôle était assuré par deux organes distincts : la Commission européenne des droits de l'homme, chargée du filtrage des requêtes, et la Cour européenne des droits de l'homme, chargée du prononcé des arrêts. Le Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, supprima la Commission et institua une Cour permanente unique.

La Commission de Venise (Commission européenne pour la démocratie par le droit), organe consultatif du Conseil de l'Europe fondé en 1990, contribue à l'interprétation et à la diffusion des standards constitutionnels découlant de la CEDH dans les États membres et les États candidats à l'adhésion.

Droits et libertés garantis

La Convention, dans sa version consolidée incluant les protocoles intégrés au texte principal, protège un ensemble de droits civils et politiques répartis en deux grandes catégories : les droits absolus, auxquels aucune dérogation n'est admise en aucune circonstance, et les droits relatifs, qui peuvent faire l'objet de restrictions à condition qu'elles poursuivent un but légitime, soient prévues par la loi et soient nécessaires dans une société démocratique.

Droits absolus

  • Article 2 — Droit à la vie : l'État ne peut y porter atteinte que dans des cas strictement limitatifs prévus par la loi (légitime défense proportionnée, arrestation ou évasion légale, répression d'une émeute ou d'une insurrection conformément à la loi).
  • Article 3 — Interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Aucune circonstance, y compris la lutte contre le terrorisme ou la protection de l'ordre public, ne peut justifier une dérogation à cet article.
  • Article 4 § 1 — Interdiction de l'esclavage et de la servitude.
  • Article 7 — Principe de légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege) : nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction pénale au moment où elle a été commise ; interdiction de l'application rétroactive de peines plus sévères.

Droit à la liberté et à la sûreté

L'article 5 garantit que nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans l'un des six cas limitativement énumérés : condamnation par un tribunal compétent, insoumission à une ordonnance judiciaire légale, arrestation pour comparution devant le juge compétent, détention d'un mineur par décision légale en vue de son éducation surveillée, détention régulière d'un aliéné ou d'un toxicomane, mesure prise contre l'entrée irrégulière ou procédure d'expulsion. Toute personne arrêtée doit être informée immédiatement des motifs de son arrestation, traduite promptement devant un juge et jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure. Elle dispose d'un droit à réparation en cas de détention illégale.

Droit à un procès équitable

L'article 6 consacre le Droit à un procès équitable : toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, exigence qui rejoint le principe d'indépendance de la justice. En matière pénale, la présomption d'innocence est garantie jusqu'à la preuve légale de la culpabilité. L'accusé dispose d'un minimum de droits : être informé dans une langue qu'il comprend de la nature et de la cause de l'accusation, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, être assisté d'un avocat commis d'office si l'intérêt de la justice l'exige, interroger ou faire interroger les témoins à charge, bénéficier gratuitement de l'assistance d'un interprète.

Droits relatifs à la vie privée et aux libertés publiques

  • Article 8 — Droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance. Ce droit encadre notamment la surveillance des communications et la protection du secret professionnel. Toute ingérence de l'autorité publique doit être prévue par la loi, poursuivre un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique.
  • Article 9 — Liberté de pensée, de conscience et de religion, incluant la liberté de changer de religion ou de conviction et celle de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé.
  • Article 10 — Liberté d'expression : liberté d'opinion et liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
  • Article 11 — Liberté de réunion pacifique et liberté d'association, garantissant notamment le Droit de grève et le droit de fonder des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. La Cour de Strasbourg a condamné des restrictions excessives au droit de négociation collective et à la liberté syndicale dans plusieurs États membres.
  • Article 12 — Droit au mariage et de fonder une famille, selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Garanties procédurales et non-discrimination

  • Article 13 — Droit à un recours effectif devant une instance nationale pour tout grief défendable tiré d'une violation de la Convention.
  • Article 14 — Interdiction de la discrimination dans la jouissance des droits reconnus par la Convention, sur la base du sexe, de la race, de la couleur, de la langue, de la religion, des opinions politiques ou toutes autres opinions, de l'origine nationale ou sociale, de l'appartenance à une minorité nationale, de la fortune, de la naissance ou de toute autre situation. Ce fondement est largement utilisé pour contester des formes de discrimination au travail.

Protocoles additionnels

Seize protocoles complètent ou modifient la Convention depuis 1952. Les protocoles substantiels ajoutent de nouveaux droits garantis ; les protocoles procéduraux réforment le mécanisme de contrôle.

Protocole Ouverture à la signature Objet principal
N° 1 20 mars 1952 Protection de la propriété, droit à l'instruction, droit à des élections libres au scrutin secret
N° 4 16 septembre 1963 Interdiction de l'emprisonnement pour dettes, liberté de circulation et de résidence
N° 6 28 avril 1983 Abolition de la peine de mort en temps de paix
N° 7 22 novembre 1984 Garanties procédurales en matière d'expulsion, double degré de juridiction en matière pénale, réparation pour erreur judiciaire, égalité des époux
N° 11 11 mai 1994 Suppression de la Commission, instauration d'une Cour permanente (en vigueur le 1er novembre 1998)
N° 12 4 novembre 2000 Interdiction générale de la discrimination, droit autonome non subordonné à un autre droit de la Convention
N° 13 3 mai 2002 Abolition de la peine de mort en toutes circonstances, y compris en temps de guerre
N° 14 13 mai 2004 Juge unique pour l'irrecevabilité manifeste, nouveau critère de recevabilité fondé sur l'absence de « préjudice important »
N° 15 24 juin 2013 Inscription de la subsidiarité et de la marge d'appréciation dans le préambule ; délai de recours réduit de 6 à 4 mois (en vigueur depuis le 1er août 2021)
N° 16 2 octobre 2013 Avis consultatifs de la Grande Chambre à la demande des plus hautes juridictions nationales

Mécanisme de contrôle

La Cour européenne des droits de l'homme

La Cour européenne des droits de l'homme est une juridiction internationale permanente composée de 46 juges en 2024, élus par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour un mandat de neuf ans non renouvelable. Elle siège en quatre formations distinctes : le juge unique, qui statue sur l'irrecevabilité manifeste ; le comité de trois juges, compétent pour les affaires répétitives relevant d'une jurisprudence bien établie ; la chambre de sept juges, qui traite les affaires ordinaires ; la Grande Chambre de dix-sept juges, saisie des grandes affaires ou des renvois en réexamen demandés par une partie dans les trois mois suivant un arrêt de chambre.

Recevabilité des requêtes

Toute personne physique, organisation non gouvernementale ou groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation commise par un État partie peut saisir la Cour en vertu de l'article 34. Les conditions de recevabilité sont cumulatives :

  1. Épuisement des voies de recours internes (article 35 § 1) : le requérant doit avoir soulevé devant les juridictions nationales compétentes, jusqu'à la plus haute instance disponible, le grief qu'il entend porter devant la Cour.
  2. Délai de 4 mois à compter de la décision interne définitive (depuis le 1er août 2021 ; antérieurement 6 mois).
  3. Requête non anonyme, non abusive et non manifestement mal fondée.
  4. Absence de préjudice important pour le requérant (critère introduit par le Protocole n° 14), sauf si le respect des droits exige un examen au fond.

En 2023, la Cour comptait environ 74 000 requêtes pendantes. Les États les plus représentés étaient, dans l'ordre décroissant du nombre d'affaires, la Turquie, l'Ukraine, la Roumanie, l'Italie et la Russie, exclue du Conseil de l'Europe depuis le 16 mars 2022 à la suite de l'invasion de l'Ukraine.

Arrêts et exécution

Les arrêts définitifs — arrêts de Grande Chambre ou arrêts de chambre non renvoyés dans les trois mois — ont force contraignante pour l'État condamné (article 46). Celui-ci est tenu de verser une satisfaction équitable à la partie lésée (article 41) et de prendre des mesures individuelles (libération du détenu, réouverture d'une procédure judiciaire interne) ainsi que, si nécessaire, des mesures générales (modification législative, réforme d'une pratique administrative ou judiciaire). L'exécution des arrêts est surveillée par le Comité des Ministres, qui peut saisir la Grande Chambre en cas de manquement persistant d'un État (procédure d'infraction prévue à l'article 46 § 4, introduite par le Protocole n° 14).

Application en droit français

Rang normatif

En France, la CEDH bénéficie d'une autorité supra-législative mais infra-constitutionnelle, conformément à l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. » Les arrêts Jacques Vabre (Cour de cassation, 24 mai 1975) et Nicolo (Conseil d'État, 20 octobre 1989) ont consacré la compétence des juridictions ordinaires pour écarter une loi contraire à un traité, sans avoir à saisir le Conseil constitutionnel.

Ce contrôle de conventionnalité est distinct de la Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) : la QPC porte sur la conformité d'une loi à la Constitution française, tandis que le contrôle de conventionnalité porte sur sa compatibilité avec la CEDH. La Cour de cassation et le Conseil d'État exercent chacun ce contrôle pour leur ordre juridictionnel respectif.

Voies de recours internes préalables

L'épuisement des voies de recours internes impose, en matière civile et pénale, d'avoir exercé l'appel devant la Cour d'appel puis le pourvoi en cassation devant la Cour de cassation, conformément aux dispositions du Code de procédure civile ou du Code de procédure pénale selon la nature du litige. Le moyen de cassation fondé sur la violation de la Convention est pleinement recevable. En matière administrative, le recours devant le Tribunal administratif, puis, en cassation, devant le Conseil d'État, est requis. Le Tribunal judiciaire traite les litiges civils de première instance dans lesquels le contrôle de conventionnalité peut être invoqué.

Incidences en matière professionnelle

L'article 6 (procès équitable) s'applique aux procédures disciplinaires des ordres professionnels lorsqu'elles revêtent une connotation pénale ou portent sur des droits de caractère civil, imposant notamment l'impartialité du conseil de discipline, le respect du contradictoire et le droit d'être assisté d'un avocat. L'article 8 (vie privée) encadre strictement la surveillance des salariés en entreprise et la protection du secret professionnel. L'article 11 (liberté d'association) garantit le Droit de grève et la liberté syndicale dans le cadre du Droit du travail ; l'article 4 prohibe toute forme de travail forcé ou contraint.

Combiné avec d'autres articles, l'article 14 permet de contester des formes de discrimination au travail — notamment fondées sur la religion, l'appartenance syndicale ou le sexe — ainsi que des situations de harcèlement moral constitutif d'un traitement dégradant au sens de l'article 3.

Le Défenseur des droits, autorité constitutionnelle indépendante instituée par la loi organique du 29 mars 2011, peut être saisi par tout particulier s'estimant victime d'une discrimination ou d'un manquement aux droits et libertés, préalablement à toute action contentieuse et, le cas échéant, avant un recours à Strasbourg. Le Médiateur judiciaire constitue également une voie alternative de résolution des différends. L'Arbitrage est utilisable dans les litiges commerciaux, sous réserve du respect des garanties de l'article 6.

Dérogations et limitations

Clause de dérogation (article 15)

En cas de guerre ou d'autre danger public menaçant la vie de la nation, un État partie peut déroger à ses obligations conventionnelles à condition que les mesures prises ne dépassent pas ce qui est strictement requis par la situation et ne soient pas incompatibles avec les autres obligations du droit international. Quatre dispositions sont indérogeables : l'article 2 (sauf pour des actes licites de guerre), l'article 3 (torture), l'article 4 § 1 (esclavage) et l'article 7 (légalité des délits et des peines). La dérogation doit être notifiée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe avec indication des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées.

Marge d'appréciation

La Cour reconnaît aux États une marge d'appréciation dont l'étendue varie selon la nature du droit en cause et l'existence ou non d'un consensus européen. La marge est étroite pour les droits proches de l'absolu (articles 3 et 5) et plus large pour les questions relevant de traditions nationales divergentes, telles que la moralité publique, la bioéthique ou certaines politiques sociales. Le Protocole n° 15 a expressément inscrit ce principe, ainsi que celui de subsidiarité, dans le préambule de la Convention (en vigueur depuis le 1er août 2021).

Conditions des restrictions aux droits relatifs

Pour les droits garantis par les articles 8 à 11, toute restriction doit remplir trois conditions cumulatives : être prévue par la loi (accessibilité et prévisibilité suffisantes de la norme nationale) ; poursuivre un but légitime parmi ceux limitativement énumérés (sécurité nationale, sûreté publique, bien-être économique du pays, défense de l'ordre, prévention des infractions pénales, protection de la santé ou de la morale, protection des droits et libertés d'autrui) ; être nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire proportionnée au but poursuivi et répondant à un besoin social impérieux.

Liens avec d'autres instruments internationaux

La CEDH s'inscrit dans un ensemble d'instruments complémentaires de protection des droits fondamentaux :

  • La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, proclamée en 2000 et juridiquement contraignante depuis l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, reprend l'essentiel des droits de la CEDH et les complète par des droits sociaux, économiques et de citoyenneté européenne. La Cour de justice de l'Union européenne s'y réfère systématiquement. L'adhésion de l'Union européenne à la CEDH, prévue par l'article 6 § 2 du Traité sur l'Union européenne, reste suspendue, l'avis 2/13 de la Cour de justice du 18 décembre 2014 ayant jugé incompatible le projet d'accord d'adhésion avec le droit de l'Union.
  • Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies et entré en vigueur le 23 mars 1976, constitue l'équivalent universel de la CEDH. Son Comité des droits de l'homme examine les rapports périodiques des États parties et les communications individuelles. La France l'a ratifié le 4 novembre 1980.
  • La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 constitue une référence historique fondatrice, partagée avec la CEDH sur le plan des libertés civiles et politiques. Elle a valeur constitutionnelle en France depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.
  • Le Droit administratif français est profondément remodelé par la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, notamment en matière d'impartialité des juridictions administratives, de délai raisonnable des procédures et d'exigences du contradictoire dans les procédures devant les autorités publiques.