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Présomption d'innocence

De Competences-metiers wiki

La présomption d'innocence est un principe fondamental du droit pénal selon lequel toute personne suspectée ou poursuivie pour une infraction pénale est réputée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie par une décision de justice définitive. Ce principe constitue l'une des garanties essentielles du droit à un procès équitable et figure dans les principaux instruments juridiques des États démocratiques. En France, il est consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme de 1950. Sa portée embrasse la charge de la preuve, les conditions des mesures coercitives avant jugement et la protection de la réputation des personnes mises en cause dans l'espace médiatique.

Fondements juridiques

En droit interne français

La présomption d'innocence trouve son ancrage constitutionnel dans l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui dispose que « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi ». Ce texte fait partie du Bloc de constitutionnalité, lui conférant une valeur constitutionnelle reconnue depuis la décision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971.

Sur le plan législatif, l'article préliminaire du code de procédure pénale — introduit par la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 relative à la présomption d'innocence et aux droits des victimes, dite « loi Guigou » — affirme que « toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi ». Le Code pénal et les textes de procédure pénale déclinent concrètement ce principe à chaque stade de la procédure.

L'effectivité de ce principe est garantie par l'indépendance de la justice reconnue par la Constitution du 4 octobre 1958, qui confie au Conseil supérieur de la magistrature le soin de protéger les magistrats contre toute pression extérieure. Le droit constitutionnel français assure ainsi un double niveau de protection : constitutionnel, par le biais du Bloc de constitutionnalité, et conventionnel, par la ratification des traités internationaux.

Dans les textes internationaux

Au niveau européen, l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l'homme stipule que « toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ». La Cour de Strasbourg, depuis son installation en 1959, exerce un contrôle permanent sur les 46 États membres du Conseil de l'Europe et a rendu plusieurs centaines d'arrêts ayant trait directement ou indirectement à ce principe.

À l'échelle universelle, l'article 11, paragraphe 1, de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 pose le même principe. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale des Nations Unies et ratifié par plus de 173 États, le reprend à son article 14, paragraphe 2.

Au sein de l'Union européenne, la directive 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 « portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales » harmonise les exigences minimales des États membres ; sa transposition était requise avant le 1er avril 2018.

Portée et contenu du principe

La charge de la preuve

La présomption d'innocence implique que la charge de la preuve de la culpabilité repose entièrement sur l'accusation. En France, le ministère public — représenté par le Procureur de la République en première instance et par le parquet général ou l'avocat général devant la cour d'appel — doit établir, au-delà de tout doute raisonnable, chacun des éléments constitutifs de l'infraction pénale : l'élément légal (exigé par le principe de légalité pénale), l'élément matériel et l'élément moral. La personne poursuivie n'est jamais tenue de démontrer son innocence, mais peut produire des éléments à décharge avec l'assistance de son avocat.

Des présomptions légales existent néanmoins à titre dérogatoire : en matière de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, les résultats de l'éthylomètre créent une présomption d'infraction que la personne peut chercher à renverser par une contre-expertise. La Cour de Strasbourg admet de telles présomptions à condition qu'elles restent dans des limites raisonnables, qu'elles tiennent compte de la gravité de l'enjeu et qu'elles préservent le droit de la personne mise en cause de rapporter la preuve contraire (arrêt Salabiaku c. France, 7 octobre 1988).

Le principe in dubio pro reo

Le corollaire procédural de la présomption d'innocence est le principe In dubio pro reo, locution latine signifiant « dans le doute, [décider] en faveur de l'accusé ». Lorsque les magistrats professionnels ou les jurés populaires, à l'issue des débats, conservent un doute raisonnable sur la culpabilité de la personne poursuivie, ils doivent prononcer une décision de relaxe (en matière délictuelle ou contraventionnelle devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de police) ou d'acquittement (en matière criminelle devant la cour d'assises).

Ce principe s'applique à toutes les étapes de la procédure. Au stade de l'instruction, si le juge d'instruction estime que les charges sont insuffisantes pour renvoyer la personne devant une juridiction de jugement, il rend une ordonnance de non-lieu. En cas d'appel, la cour d'appel peut réformer un jugement de condamnation si les éléments à charge ne lui paraissent pas suffisants. En cas de pourvoi en cassation, la Cour de cassation peut casser un arrêt si les juges du fond ont renversé sans fondement la charge de la preuve ou méconnu le doute.

Les mesures de contrainte avant jugement

La présomption d'innocence ne fait pas obstacle à des mesures privatives ou restrictives de liberté avant jugement, sous réserve qu'elles soient nécessaires, proportionnées et décidées par un magistrat indépendant. La détention provisoire — placement en maison d'arrêt avant toute condamnation définitive — constitue la mesure la plus attentatoire à ce principe. Elle est rigoureusement encadrée par le code de procédure pénale :

  • En matière correctionnelle, la durée maximale est en règle générale de 4 mois renouvelables, dans la limite de plafonds variables selon la gravité des faits : 2 ans pour les délits punis d'au moins 10 ans d'emprisonnement, 4 ans pour certains délits aggravés.
  • En matière criminelle, les délais peuvent atteindre 4 ans pour les crimes ordinaires et excéder cette durée pour les crimes les plus graves (terrorisme, criminalité organisée).

Le contrôle juridictionnel de la détention provisoire relève de la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qui statue sur les recours formés contre les décisions du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. En 2022, 20 800 personnes étaient placées en détention provisoire en France, représentant 28,8 % de la population carcérale totale, selon les statistiques du ministère de la Justice.

La mise en examen est le statut que le juge d'instruction peut conférer à une personne à l'encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer à la commission de l'infraction. Ce statut — dénommé « inculpation » avant la loi du 15 juin 2000, qui l'a rebaptisé précisément pour atténuer le préjugé de culpabilité — ne constitue ni une condamnation ni une présomption de culpabilité.

La présomption d'innocence et les médias

La diffusion d'informations relatives à des procédures judiciaires en cours peut porter atteinte à la présomption d'innocence en instaurant dans l'opinion publique un préjugé de culpabilité avant tout jugement. La loi du 15 juin 2000 a introduit deux mécanismes correcteurs dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse :

  1. L'article 35 ter interdit la publication, par tout moyen, de l'image d'une personne identifiable menottée ou entravée, sans son consentement, avant toute condamnation définitive ; l'infraction est punie d'une amende de 15 000 euros.
  2. Le droit de réponse renforcé permet à toute personne mise en cause dans une procédure pénale d'obtenir l'insertion d'un rectificatif dans le délai légal.

L'article 9-1 du Code civil, introduit par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, prévoit que « lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, prescrire toutes mesures propres à faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence ». Les demandes sont portées devant le tribunal judiciaire, qui peut ordonner l'insertion d'un communiqué ou la suppression de contenus.

La Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l'homme distinguent l'information du public sur le déroulement de procédures d'intérêt général — protégée par la liberté de la presse et l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme — et l'affirmation prématurée de la culpabilité d'une personne nommément désignée, qui constitue une violation prohibée du principe.

Violations et sanctions

Responsabilité civile

La méconnaissance de la présomption d'innocence ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article 9-1 du Code civil. Les mesures judiciaires disponibles comprennent :

  • L'insertion obligatoire d'un communiqué ou d'une rectification dans un organe de presse, à la charge du défendeur ;
  • L'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
  • Le retrait ou la suppression de contenus en ligne, ordonné en référé devant le tribunal judiciaire.

La Cour européenne des droits de l'homme peut également condamner l'État français à verser une satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention européenne des droits de l'homme lorsqu'une autorité publique — notamment des membres du gouvernement ou des représentants du ministère public — a affirmé publiquement et prématurément la culpabilité d'un suspect avant toute décision de justice.

Responsabilité pénale

Plusieurs dispositions du code pénal protègent concrètement la présomption d'innocence :

  • L'article 226-13 réprime la violation du secret professionnel par un magistrat, un avocat ou un officier de police judiciaire qui divulguerait des informations issues d'une procédure pénale en cours : peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
  • Les articles 29 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse répriment la diffamation, définie comme l'imputation publique d'un fait précis portant atteinte à l'honneur d'une personne sans que ce fait soit établi.
  • L'article 434-7-2 du code pénal punit d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende la divulgation, par toute personne dépositaire d'informations issues d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, de renseignements de nature à nuire au bon déroulement de la procédure.

L'exercice de l'action publique ne peut lui-même être fondé sur des pressions extérieures ou des considérations de notoriété médiatique, sous peine de contrevenir aux principes d'impartialité et d'indépendance qui gouvernent la justice pénale.

Jurisprudence notable

Juridiction Date Affaire Apport principal
Cour EDH 10 février 1995 Allenet de Ribemont c. France Condamnation de la France : déclarations de membres du gouvernement désignant un suspect comme « l'un des instigateurs » d'un meurtre avant tout jugement constituent une violation de l'article 6 § 2
Cour EDH 7 octobre 1988 Salabiaku c. France Conditions dans lesquelles les présomptions légales de culpabilité sont compatibles avec la Convention européenne des droits de l'homme
Cour EDH 8 avril 2010 Peša c. Croatie Critères distinguant la présentation d'un individu comme « suspect » (tolérable) de l'affirmation de sa culpabilité (prohibée)
Cass. crim. 26 octobre 1994 Pourvoi n° 94-82.874 Le doute raisonnable sur la culpabilité doit conduire à la relaxe ; insuffisance des charges = acquittement
Cass. 1re civ. 12 novembre 1998 Pourvoi n° 96-18.212 Application de l'article 9-1 du Code civil à la publication d'un article désignant un mis en cause comme coupable avant jugement
Conseil constitutionnel 9 juin 2011 Décision n° 2011-631 DC Rappel de la valeur constitutionnelle du principe et de son applicabilité aux procédures à caractère répressif relevant du Bloc de constitutionnalité

Enjeux contemporains

L'essor des réseaux sociaux numériques a considérablement amplifié les tensions entre présomption d'innocence et droit à l'information. La diffusion virale de noms, de photographies et d'extraits de procédures expose des personnes mises en cause à un jugement populaire immédiat et souvent irréversible, avant même que la justice ait pu se prononcer. Le Défenseur des droits a consacré en 2021 un rapport spécifique, intitulé « Justice et numérique », à la nécessité d'adapter le droit à ces réalités.

La confusion entre mise en examen et condamnation demeure un point de friction récurrent. Le remplacement en 2000 du terme « inculpation » par « mise en examen » visait à signaler l'absence de présomption de culpabilité attachée à ce statut ; dans l'usage médiatique et ordinaire, l'effet escompté n'a pas été pleinement atteint.

Les comparaisons statistiques éclairent la portée pratique du principe : selon les données 2022 du ministère de la Justice, environ 8 % des affaires correctionnelles jugées en France donnent lieu à une relaxe ou à un non-lieu, confirmant qu'une proportion significative de personnes poursuivies ne sont pas in fine reconnues coupables.

Sur le plan européen, le comité des ministres du Conseil de l'Europe suit la mise en œuvre des arrêts de la Cour de Strasbourg relatifs aux violations de l'article 6 § 2 et peut engager des procédures d'infraction contre les États qui n'auraient pas pris les mesures générales nécessaires pour remédier aux causes structurelles des violations constatées. La directive 2016/343 a par ailleurs introduit un mécanisme de suivi spécifique au sein de l'Union européenne.

Voir aussi