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Code des procédures civiles d'exécution

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Le Code des procédures civiles d'exécution (CPCE) est un code législatif français qui regroupe l'ensemble des règles régissant les voies d'exécution forcée permettant de contraindre un débiteur à honorer ses obligations après obtention d'un titre exécutoire. Entré en vigueur le 1er juin 2012, il est issu de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et remplace la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution. Il constitue, avec le Code de procédure civile, le socle du droit processuel civil français applicable à la phase postérieure au jugement.

Contexte historique et élaboration

De la loi de 1991 au code de 2012

Avant la réforme de 1991, les voies d'exécution étaient régies par des textes épars datant pour certains du Code de procédure civile napoléonien de 1806. La loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, complétée par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, a constitué une refonte majeure en unifiant et modernisant ces règles. Elle a notamment instauré la saisie-attribution sur comptes bancaires en remplacement de l'ancienne saisie-arrêt, et introduit les mesures conservatoires provisoires, distinctes des mesures d'exécution définitives.

La codification à droit constant opérée par l'ordonnance du 19 décembre 2011, ratifiée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, a transféré ces dispositions dans le CPCE sans modifier le fond du droit. L'objectif était d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité du droit de l'exécution, conformément au programme de simplification législative des années 2000.

Réformes postérieures

Depuis 2012, le CPCE a été modifié à plusieurs reprises, notamment par :

  • La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, qui a restructuré les juridictions civiles et renforcé les compétences du Juge de l'exécution ;
  • L'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, qui a créé la profession de Commissaire de justice en fusionnant les fonctions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire, fusion effective au 1er juillet 2022 ;
  • Divers décrets d'application ajustant seuils, délais et formalités procédurales.

Structure du code

Le CPCE est organisé en deux parties — législative et réglementaire — subdivisées en livres, titres et chapitres selon la numérotation codifiée.

Partie législative

La partie législative comprend cinq livres :

Partie réglementaire

La partie réglementaire précise les modalités procédurales : délais de signification, formes des actes, montants des frais, compétences territoriales des commissaires de justice. Elle est complétée par des arrêtés ministériels fixant le barème des émoluments.

Le titre exécutoire, condition préalable

L'exécution forcée n'est possible que sur le fondement d'un titre exécutoire (article L. 111-2 CPCE). Constituent des titres exécutoires :

L'autorité de la chose jugée attachée à ces titres confère au créancier le droit de poursuivre l'exécution forcée sans nouvelle action au fond.

Le juge de l'exécution

Compétence et organisation

Le Juge de l'exécution (JEX) est un magistrat du Tribunal judiciaire désigné par le président de ce tribunal. Depuis la loi du 23 mars 2019, il constitue une formation spécialisée du tribunal judiciaire et non plus un tribunal distinct. Il est compétent pour :

  • Connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations soulevées à l'occasion de l'exécution forcée ;
  • Autoriser et statuer sur les mesures conservatoires lorsque la créance est fondée en son principe ;
  • Traiter les procédures de surendettement des particuliers dans leur volet judiciaire.

Sa décision constitue un jugement susceptible d'appel devant la Cour d'appel, puis de pourvoi en cassation devant la Cour de cassation.

Principes procéduraux applicables

La procédure devant le JEX obéit aux principes généraux du droit processuel : principe du contradictoire, droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, accès au droit. La représentation par avocat est obligatoire pour les procédures de saisie immobilière et recommandée pour les contestations complexes.

Les mesures conservatoires

Régies par le Livre II du CPCE, les mesures conservatoires permettent au créancier, sans attendre un titre exécutoire définitif, de bloquer des actifs du débiteur pour garantir le recouvrement futur de sa créance. Elles requièrent en principe l'autorisation préalable du Juge de l'exécution et supposent que la créance soit fondée en son principe et que des circonstances menacent son recouvrement.

Les principales mesures sont :

  • La saisie conservatoire de créances : indisponibilité des fonds sur comptes bancaires à concurrence du montant de la créance à garantir ;
  • La saisie conservatoire de meubles corporels : immobilisation de biens mobiliers appartenant au débiteur ;
  • La sûreté judiciaire : inscription provisoire d'une hypothèque ou d'un nantissement sur des biens immobiliers ou des parts sociales.

Ces mesures deviennent caduques si le créancier n'a pas, dans un délai d'un mois à compter de leur exécution, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.

Les voies d'exécution forcée sur les meubles

La saisie-attribution

La saisie-attribution (articles L. 211-1 et suivants CPCE) est la procédure par laquelle un créancier saisit entre les mains d'un tiers — typiquement un établissement bancaire — les sommes dues par ce tiers au débiteur. Elle produit un effet attributif immédiat : dès la signification de l'acte, les fonds disponibles sont attribués au créancier à concurrence de sa créance. Le commissaire de justice doit dénoncer la saisie au débiteur dans un délai de 8 jours. Le débiteur dispose alors d'un mois pour contester devant le Juge de l'exécution.

Un solde bancaire insaisissable (SBI) d'un montant égal au montant forfaitaire du RSA pour une personne seule (607,75 € en 2024) doit être laissé à la disposition du débiteur même en cas de saisie sur compte bancaire, en vertu de l'article L. 162-2 CPCE.

La saisie des rémunérations

La saisie des rémunérations est encadrée par des quotités saisissables calculées selon un barème légal révisé annuellement par décret. Elle est mise en œuvre par le greffe du Tribunal judiciaire et non par le commissaire de justice. Pour l'année 2024, la fraction insaisissable correspondait au montant du RSA pour une personne seule, soit 607,75 € par mois, puis des tranches progressives s'appliquaient jusqu'au plafond de 4 840 € mensuels au-delà duquel la totalité est saisissable.

La saisie-vente

La saisie-vente porte sur les biens mobiliers corporels du débiteur. Le commissaire de justice dresse un procès-verbal de saisie puis, en l'absence de paiement dans le délai d'un mois, procède à la vente aux enchères publiques. Les biens insaisissables sont listés à l'article L. 112-2 CPCE : vêtements, linge indispensable, instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle dans la limite d'un plafond, denrées alimentaires, objets indispensables à la vie quotidienne des personnes handicapées.

La saisie immobilière

La saisie immobilière (Livre IV CPCE, articles L. 311-1 et suivants) est la procédure d'exécution portant sur les biens immobiliers du débiteur. Sa durée peut atteindre 24 à 36 mois selon les recours exercés. Elle se déroule en plusieurs phases séquentielles :

  1. Commandement de payer : acte signifié par le commissaire de justice au débiteur, publié au service de publicité foncière, ouvrant un délai de 8 jours pour régulariser la situation ;
  2. Assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le Juge de l'exécution, dans un délai compris entre 1 et 3 mois à compter du commandement ;
  3. Audience d'orientation : le juge détermine si la vente aura lieu à l'amiable (délai maximum de 4 mois) ou aux enchères judiciaires (criées) ;
  4. Adjudication amiable ou judiciaire, avec possibilité de surenchère de 10 % dans les 10 jours suivant l'adjudication judiciaire ;
  5. Distribution du prix entre les créanciers inscrits selon leur rang hypothécaire.

La représentation par avocat est obligatoire tout au long de cette procédure. La saisie immobilière ne peut porter sur la résidence principale du débiteur personne physique que si le créancier est titulaire d'une créance hypothécaire sur ce bien.

L'expulsion

La procédure d'expulsion (Livre V CPCE) permet l'exécution forcée d'une décision ordonnant à une personne de libérer un lieu. Elle requiert :

  • Un titre exécutoire (jugement d'expulsion prononcé notamment par le Tribunal judiciaire) ;
  • Un commandement de quitter les lieux signifié par le commissaire de justice, laissant un délai de 2 mois (allongeable jusqu'à 3 ans par le juge en cas de difficultés de relogement, en application de la loi Alur du 24 mars 2014) ;
  • Le recours au concours de la force publique en cas de résistance, après réquisition au représentant de l'État dans le département.

La trêve hivernale (du 1er novembre au 31 mars) suspend l'exécution des expulsions locatives, sauf exceptions prévues à l'article L. 412-6 CPCE, notamment lorsque le logement a été attribué à un autre occupant par décision judiciaire ou que l'occupant s'est introduit dans les lieux par voie de fait.

Acteurs de l'exécution

Le commissaire de justice

Depuis le 1er juillet 2022, le commissaire de justice est l'officier ministériel compétent pour instrumenter les procédures d'exécution forcée. Cette profession est née de la fusion des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires opérée par l'ordonnance du 2 juin 2016 et le décret n° 2021-1625 du 10 décembre 2021. Son monopole s'étend à la signification des actes, aux constats, aux mesures conservatoires et aux ventes aux enchères mobilières judiciaires.

Le créancier et ses conseils

Le créancier saisissant agit généralement par l'intermédiaire d'un avocat pour les actes judiciaires et d'un commissaire de justice pour les actes d'exécution matériels. La mise en demeure préalable constitue souvent une condition de mise en œuvre des clauses pénales contractuelles et du décompte des intérêts moratoires, bien que le CPCE ne l'exige pas systématiquement avant toute mesure d'exécution.

Enjeux pour la formation professionnelle

La maîtrise du droit des voies d'exécution est indispensable à plusieurs métiers juridiques et para-juridiques. Les voies de formation permettant d'y accéder sont :

  • Le Master 2 Droit privé général ou Droit des affaires dans les universités françaises — formation initiale pour l'accès aux professions d'avocat ou de magistrat ;
  • Le diplôme de commissaire de justice (DCSJ), accessible après un Master 2 Droit suivi de deux ans de stage professionnel et d'un examen professionnel devant un jury national ;
  • Les formations continues délivrées par les Chambres régionales des commissaires de justice et par les Centres de formation professionnelle et de perfectionnement du Barreau (CFPB) ;
  • Des diplômes universitaires (DU) spécialisés en droit de l'exécution proposés par plusieurs facultés de droit, accessibles en formation continue ou par la voie de l'alternance.

La reconversion vers ces métiers du droit implique généralement une reprise d'études universitaires de niveau Master 2. Les procédures de validation des acquis de l'expérience (VAE) sont très limitées dans ces professions réglementées, dont l'accès est conditionné par des examens professionnels nationaux.

Références législatives principales

Texte Objet Date
Loi n° 91-650 Réforme des procédures civiles d'exécution 9 juillet 1991
Décret n° 92-755 Application de la loi de 1991 31 juillet 1992
Ordonnance n° 2011-1895 Création du CPCE (codification à droit constant) 19 décembre 2011
Loi n° 2012-387 Ratification de l'ordonnance CPCE 22 mars 2012
Ordonnance n° 2016-728 Création de la profession de commissaire de justice 2 juin 2016
Loi n° 2019-222 Réforme de la justice — renforcement du JEX 23 mars 2019
Décret n° 2021-1625 Organisation de la profession de commissaire de justice 10 décembre 2021

Voir aussi