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Jugement (droit)

De Competences-metiers wiki

Un jugement est, en droit français et dans les systèmes juridiques de tradition romano-germanique, la décision rendue par une juridiction de premier degré statuant sur un litige entre parties. Par extension, le terme désigne parfois toute décision judiciaire, bien que la technique juridique réserve aux juridictions du second degré le terme d'arrêt. Le jugement constitue l'acte juridictionnel par lequel le juge tranche un contentieux en appliquant le droit aux faits de l'espèce, mettant ainsi fin à l'instance. Régi principalement par le Code de procédure civile et le code de procédure pénale, il exprime l'exercice de la souveraineté étatique dans le cadre de la procédure judiciaire.

Définition et nature juridique

En droit processuel, le jugement se distingue des autres actes de procédure par son caractère juridictionnel : il est rendu par un organe investi du pouvoir de juger (imperium), au terme d'un débat contradictoire, et produit des effets de droit irrévocables sous réserve des voies de recours. L'article 480 du Code de procédure civile définit le jugement qui « tranche dans son dispositif tout ou partie du principal » comme ayant, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le droit à un procès équitable, garanti par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, impose que tout jugement soit rendu dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, au terme d'une procédure contradictoire. Le principe d'égalité devant la loi garantit que toutes les personnes, quelle que soit leur condition, accèdent à la justice dans des conditions identiques.

Typologie des jugements

Selon la juridiction

Les jugements sont rendus par les juridictions de premier degré :

  • Le Tribunal judiciaire statue en matière civile de droit commun depuis la loi du 23 mars 2019 (fusion du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance), entrée en vigueur le 1er janvier 2020.
  • Le Tribunal de commerce est compétent pour les litiges entre commerçants, les actes de droit commercial et les procédures collectives.
  • Le Tribunal administratif juge en premier ressort les litiges entre administrés et personnes publiques relevant du droit administratif.
  • Les conseils de prud'hommes tranchent les conflits individuels du travail.
  • Les tribunaux correctionnels et de police statuent en matière de droit pénal.

Les juridictions d'appel rendent des arrêts et non des jugements. La Cour d'appel est la juridiction du second degré de droit commun en matière civile et pénale ; le Conseil d'État est le juge suprême de l'ordre administratif.

Selon l'objet de la décision

La doctrine distingue quatre catégories principales :

Catégorie Définition Exemple
Jugement déclaratoire Constate l'existence ou l'étendue d'un droit sans créer de situation juridique nouvelle Déclaration de propriété, reconnaissance de paternité
Jugement condamnatoire Impose à une partie une obligation de faire, de ne pas faire ou de payer Condamnation au paiement de dommages-intérêts
Jugement constitutif Crée, modifie ou éteint une situation juridique Prononcé d'un divorce, adoption, ouverture d'une procédure collective
Jugement avant dire droit Statue sur un incident sans trancher le fond Ordonnance d'expertise judiciaire, mesure d'instruction

Selon leur force obligatoire

Un jugement est dit contradictoire lorsque toutes les parties ont été régulièrement convoquées et ont pu présenter leurs observations. Le jugement par défaut, régi par les articles 471 à 479 du Code de procédure civile, est rendu lorsqu'une partie régulièrement citée ne comparaît pas ; il est susceptible d'opposition dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Un jugement est dit définitif lorsqu'il tranche l'intégralité du litige et épuise la compétence du juge sur ce chef. Un jugement partiel ne se prononce que sur certaines prétentions, laissant d'autres points en suspens.

Formation du jugement

La mise en état

Avant tout jugement au fond, la cause doit être en état d'être jugée. La phase de mise en état est conduite, devant le Tribunal judiciaire, par le juge de la mise en état (articles 763 à 787 du Code de procédure civile). Celui-ci vérifie la recevabilité des demandes, organise l'échange des conclusions et pièces entre les parties assistées de leurs avocats, et peut ordonner des mesures d'expertise ou toute autre mesure d'instruction. L'administration de la preuve obéit aux principes du contradictoire et de concentration des moyens.

Le délibéré

Après la clôture des débats, les juges se retirent en délibéré. Cette phase est secrète : les magistrats y examinent collégialement les moyens de droit et de fait soulevés, à l'abri de toute influence extérieure, conformément au principe d'indépendance de la justice. La durée du délibéré varie de quelques jours à plusieurs semaines selon la complexité de l'affaire. Devant les tribunaux correctionnels, le délibéré peut être rendu immédiatement à l'audience.

Structure formelle d'un jugement

Un jugement comprend trois parties distinctes réglementées par le Code de procédure civile :

  1. L'en-tête : mention de la juridiction, de la date du prononcé, de la composition de la formation de jugement (magistrats professionnels ou assesseurs), des noms et qualités des parties et de leurs représentants (avocats, commissaires de justice).
  2. Les motifs : exposé des faits, résumé des prétentions et moyens des parties, analyse juridique conduisant à la solution retenue. La motivation des décisions de justice est une exigence à valeur constitutionnelle en France ; l'article 455 du Code de procédure civile impose que tout jugement soit motivé à peine de nullité. Les motifs ne sont pas revêtus de l'autorité de la chose jugée — seul le dispositif l'est (Cour de cassation, ch. mixte, 13 mars 2009).
  3. Le dispositif : partie conclusive introduite par la formule « Par ces motifs, le tribunal... », dans laquelle le juge tranche, condamne, déclare ou ordonne. C'est la seule partie revêtue de l'autorité de la chose jugée.

Le jugement est signé par le président de la formation de jugement et par le greffier. La minute (original) est conservée au greffe ; les parties reçoivent une expédition certifiée conforme.

Effets du jugement

L'autorité de la chose jugée

Dès son prononcé, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée relative (res judicata). Cette autorité ne s'applique qu'entre les parties au litige, pour le même objet et la même cause (article 1355 du code civil). Elle interdit de soumettre à nouveau la même contestation à un juge, sous peine d'irrecevabilité (exception de chose jugée). L'autorité de la chose jugée passe en force de chose jugée lorsque les voies de recours ordinaires — appel, opposition — sont épuisées ou que leurs délais sont expirés.

Le titre exécutoire

Le jugement passé en force de chose jugée constitue un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il permet au créancier de recourir à l'exécution forcée par l'intermédiaire d'un Commissaire de justice (anciennement huissier de justice) pour contraindre le débiteur condamné. L'exécution provisoire est de droit depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (article 514 du Code de procédure civile), sauf décision contraire du juge.

La signification du jugement par un Commissaire de justice fait courir le délai d'appel (un mois en matière civile devant le Tribunal judiciaire, dix jours devant le tribunal de commerce).

Les voies de recours

L'appel

L'appel est la voie de recours ordinaire qui soumet le litige à la cour d'appel, juridiction incarnant le double degré de juridiction. L'effet dévolutif de l'appel saisit la cour des chefs expressément critiqués du jugement. Le délai d'appel est d'un mois à compter de la signification du jugement en matière civile (article 538 du Code de procédure civile), et de dix jours en matière pénale. L'appel est suspensif, sauf exécution provisoire ordonnée ou de droit.

Le pourvoi en cassation

Le pourvoi en cassation permet de déférer la décision devant la Cour de cassation, qui ne constitue pas un troisième degré de juridiction mais contrôle exclusivement la conformité de la décision attaquée au droit — règle de droit, vice de forme, dénaturation. La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle casse et renvoie, ou rejette le pourvoi. En matière administrative, le recours en cassation est porté devant le Conseil d'État.

Jugement en droit pénal

En droit pénal, le jugement met en œuvre la présomption d'innocence : la culpabilité du prévenu ne peut être retenue qu'après un débat contradictoire établissant la preuve de l'infraction au-delà de tout doute raisonnable. Le tribunal correctionnel statue sur les délits passibles d'une peine d'emprisonnement maximale allant jusqu'à dix ans ; le tribunal de police statue sur les contraventions des cinq classes ; la cour d'assises, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires (depuis la loi n° 2011-939 du 10 août 2011), juge les crimes.

Le juge d'instruction ne rend pas de jugements mais des ordonnances (ordonnance de renvoi ou de non-lieu) ; il saisit la juridiction de jugement en fin d'information. Le jugement pénal se prononce à la fois sur l'action publique (culpabilité et peine) et, le cas échéant, sur l'action civile (indemnisation des parties civiles victimes de l'infraction).

Jugement en droit administratif

En droit administratif, les jugements du Tribunal administratif sont rendus au terme d'une instruction contradictoire écrite et après les conclusions du rapporteur public, magistrat qui exprime en toute indépendance son opinion sur la solution juridique à adopter. Le délai d'appel devant la cour administrative d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement. Le Conseil d'État, juridiction suprême de l'ordre administratif, statue en cassation sur les arrêts des cours administratives d'appel.

Les jugements administratifs peuvent assortir leurs injonctions d'astreintes pour contraindre l'administration à s'y conformer (articles L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice administrative).

Jugement en droit commercial

Devant le Tribunal de commerce, les jugements sont rendus par des juges consulaires élus parmi les commerçants et dirigeants d'entreprise pour des mandats de deux à quatre ans renouvelables, sans rémunération. Cette juridiction d'exception se distingue par l'absence de magistrats professionnels au siège. En matière de procédures collectives (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), le Tribunal de commerce rend des jugements d'ouverture qui produisent des effets immédiats et collectifs sur le patrimoine du débiteur et l'ensemble de ses créanciers, conformément aux articles L. 620-1 et suivants du code de commerce.

Garanties procédurales

Plusieurs principes fondamentaux encadrent le rendu du jugement :

  • Le principe du contradictoire : nulle décision ne peut être fondée sur des pièces ou des moyens qui n'ont pas été soumis à la discussion des parties (article 16 du Code de procédure civile).
  • L'indépendance et l'impartialité du juge, garanties constitutionnellement par l'article 64 de la Constitution de 1958 et vérifiables par la voie de la récusation (articles 341 et suivants du Code de procédure civile).
  • La publicité des débats et du prononcé du jugement (article 22 du Code de procédure civile), sauf huis clos décidé par le tribunal dans les cas prévus par la loi (protection de la vie privée, ordre public).
  • Le droit à un procès équitable, qui impose l'égalité des armes entre les parties et le droit à un recours effectif.

L'arbitrage constitue une alternative au jugement étatique pour certains litiges civils et commerciaux : le tribunal arbitral rend une sentence arbitrale qui, une fois revêtue de l'exequatur par un juge étatique, acquiert la force d'un titre exécutoire.

Voir aussi