Instance (droit)
L'instance en droit désigne l'ensemble des actes de procédure accomplis devant une juridiction, depuis la saisine jusqu'au prononcé de la décision mettant fin au litige. Elle constitue le cadre formel dans lequel se déroule le procès, qu'il soit civil, pénal ou administratif. Le terme provient du latin instantia, signifiant « action de se tenir devant », et renvoie à la présence active des parties devant le juge. En droit processuel, l'instance est à la fois un rapport juridique liant les parties à la juridiction saisie et le processus par lequel ce rapport se déroule.
Définition et nature juridique
L'instance peut être définie comme la relation juridique qui se noue entre les parties et la juridiction dès l'introduction d'une action en justice. Elle prend naissance par l'acte introductif d'instance — assignation en matière civile, requête ou citation directe en matière pénale — et s'éteint par le jugement définitif ou par d'autres causes légales telles que la péremption ou le désistement.
Le Code de procédure civile français consacre, en ses articles 2 à 11, plusieurs principes fondamentaux régissant l'instance : le principe dispositif (les parties maîtrisent l'objet et la cause du litige), le principe du contradictoire (chaque partie doit pouvoir connaître et discuter les éléments produits contre elle), et le principe de concentration des moyens issu de l'arrêt Cesareo rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 7 juillet 2006.
Distinction entre instance et action en justice
L'instance se distingue de l'action en justice : l'action est le droit substantiel d'obtenir du juge une décision sur le fond d'une prétention ; l'instance est le processus procédural concret par lequel ce droit s'exerce devant une juridiction donnée. Une même action peut donner lieu à plusieurs instances successives — première instance, appel, cassation. L'extinction d'une instance n'entraîne pas nécessairement celle de l'action : une nouvelle instance peut être introduite tant que le délai de prescription n'est pas expiré, sauf lorsque l'extinction résulte d'une forclusion ou d'un désistement d'action.
Introduction de l'instance
Actes introductifs selon la juridiction
Les modalités d'introduction de l'instance varient selon la juridiction saisie :
| Juridiction | Acte introductif | Texte de référence |
|---|---|---|
| Tribunal judiciaire | Assignation délivrée par huissier de justice ou requête conjointe | Art. 54 et s. du Code de procédure civile |
| Conseil de prud'hommes | Requête adressée au greffe (depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015) | Art. R. 1452-1 Code du travail |
| Tribunal de commerce | Assignation ou requête | Art. 856 et s. du Code de procédure civile |
| Tribunal administratif | Requête introductive d'instance | Art. R. 411-1 du Code de justice administrative |
| Juridictions pénales | Réquisitoire introductif, plainte avec constitution de partie civile ou citation directe | Art. 80 et s. du Code de procédure pénale |
Conditions de recevabilité
Pour qu'une instance soit valablement introduite, la demande doit satisfaire aux conditions de recevabilité : le demandeur doit justifier d'un intérêt à agir légitime, personnel et direct, disposer de la capacité processuelle, et respecter les délais de prescription ou de forclusion. L'article 122 du Code de procédure civile énumère les fins de non-recevoir pouvant être soulevées à tout moment de l'instance, y compris d'office par le juge. Parmi les plus fréquentes figurent le défaut de qualité à agir, la prescription de l'action et l'Autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure.
Déroulement de l'instance
La phase d'instruction
Une fois l'instance introduite, la juridiction procède à l'instruction de l'affaire, c'est-à-dire à l'organisation de l'échange contradictoire des prétentions, moyens et pièces entre les parties. En matière civile devant le Tribunal judiciaire, cette phase est confiée au juge de la mise en état (articles 763 à 787 du Code de procédure civile), magistrat chargé de surveiller l'avancement de la procédure, de fixer le calendrier et de statuer sur les incidents d'instance.
En matière pénale, lorsque les faits sont d'une complexité ou d'une gravité particulière, un Juge d'instruction est désigné pour mener l'information judiciaire. Cette phase est inquisitoriale et, depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, intégralement contradictoire : les parties, assistées de leur Avocat, peuvent demander l'accomplissement d'actes d'investigation et accéder au dossier de la procédure. À l'issue de l'information, le Juge d'instruction rend une ordonnance de renvoi devant la juridiction de jugement ou une ordonnance de non-lieu.
Les incidents d'instance
Au cours de l'instance, des incidents de procédure peuvent modifier le cours normal du litige :
- Les exceptions de procédure (incompétence, litispendance, connexité) tendent à faire renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; elles doivent être soulevées in limine litis, avant toute défense au fond, sous peine d'irrecevabilité.
- Les fins de non-recevoir (prescription, Autorité de la chose jugée, défaut de qualité ou d'intérêt à agir) tendent à faire déclarer la demande irrecevable sans examen du fond.
- Les nullités sanctionnent les irrégularités formelles (vice de forme causant grief) ou de fond (incapacité d'ester, défaut de pouvoir) affectant les actes de procédure.
Suspension et interruption de l'instance
L'instance peut être suspendue temporairement sans rupture du lien d'instance. Les causes légales incluent le sursis à statuer dans l'attente d'une décision préjudicielle — transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel, renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne — et la radiation du rôle prononcée à titre de sanction contre la partie ne respectant pas le calendrier de procédure fixé par le juge.
L'instance peut être interrompue par des événements affectant une partie : décès d'une partie représentée par un avocat, survenance d'une incapacité, ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur. L'interruption empêche tout acte de procédure jusqu'à la reprise de l'instance (articles 369 à 372 du Code de procédure civile).
La péremption d'instance
La Péremption d'instance sanctionne l'inaction prolongée des parties. En matière civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (article 386 du Code de procédure civile). La péremption constitue une fin de non-recevoir : elle éteint l'instance, mais non l'action elle-même. Une nouvelle instance peut être introduite si le délai de prescription n'est pas expiré. Toutefois, les actes de la procédure périmée sont réputés non avenus et ne peuvent pas interrompre à nouveau la prescription.
L'instance devant les différents ordres de juridictions
Instance civile
Devant les juridictions civiles de première instance — Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Conseil de prud'hommes — l'instance obéit aux dispositions du Code de procédure civile. Le principe dispositif y est dominant : les parties définissent l'objet du litige par leurs conclusions et peuvent mettre fin à l'instance à tout moment par transaction ou désistement.
La représentation par un Avocat est obligatoire devant le Tribunal judiciaire pour les demandes dont le montant est supérieur à 10 000 euros, et devant la Cour d'appel pour l'ensemble des matières relevant du droit civil, sauf exceptions légales. En matière prud'homale, la représentation par avocat est facultative en première instance mais obligatoire devant la Cour d'appel.
Instance administrative
Devant les juridictions administratives — Tribunal administratif, cour administrative d'appel, Conseil d'État — l'instance présente des spécificités importantes. La procédure est principalement écrite. Le juge administratif dispose de pouvoirs inquisitoires étendus : il peut ordonner d'office toute mesure d'instruction utile et adresser des mises en demeure aux parties. Le rapporteur public, dont les conclusions sont indépendantes de la formation de jugement, présente son analyse du litige avant le délibéré.
Le recours préalable obligatoire devant l'administration est exigé dans de nombreuses matières avant de saisir le Tribunal administratif. Son rejet exprès ou son rejet implicite (silence de l'administration pendant deux mois) ouvre le délai de recours contentieux de deux mois pour porter le litige devant le juge administratif.
Instance pénale
En procédure pénale, l'instance recouvre des réalités différentes selon le stade. L'instance de jugement devant le tribunal correctionnel, la Cour d'appel ou la cour d'assises est dominée par le principe d'oralité des débats et la Présomption d'innocence. Le Code de procédure pénale garantit le droit à l'assistance d'un Avocat dès la garde à vue depuis la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, transposant la directive européenne 2010/64/UE relative au droit à l'interprétation et à la traduction.
Le Parquet général, représenté par l'Avocat général, soutient l'accusation devant la Cour d'appel et exerce les attributions du ministère public devant la Chambre d'accusation. En première instance, le Procureur de la République engage les poursuites et soutient l'accusation devant les juridictions correctionnelles.
Fin de l'instance
Le jugement
L'instance prend fin normalement par le prononcé d'un jugement ou d'un arrêt. Ce prononcé peut correspondre à :
- Un jugement définitif : il tranche le fond du litige ; une fois passé en force de chose jugée — délais de recours épuisés ou recours exercé mais non suspensif — il revêt l'Autorité de la chose jugée et ne peut plus être remis en cause entre les mêmes parties pour le même objet et la même cause.
- Un jugement avant-dire droit (interlocutoire) : il ordonne une mesure d'instruction (expertise judiciaire, enquête, vérification d'écriture) ou une mesure provisoire sans trancher le fond, et l'instance se poursuit jusqu'au jugement au fond.
Désistement, acquiescement et transaction
L'instance peut s'éteindre avant tout jugement au fond par plusieurs voies :
- Le désistement d'instance du demandeur (article 394 du Code de procédure civile), accepté par le défendeur s'il a déjà conclu, remet les parties en l'état antérieur sans préjuger du fond. Il se distingue du désistement d'action qui emporte, lui, renonciation définitive au droit d'agir.
- L'acquiescement du défendeur reconnaît le bien-fondé de la demande adverse et produit un effet analogue à un jugement favorable au demandeur.
- La transaction, convention par laquelle les parties se font des concessions réciproques pour mettre fin au litige (article 2044 du Code civil), est assimilée à l'Autorité de la chose jugée entre les contractants une fois homologuée.
Voies de recours et double degré de juridiction
La clôture d'une instance de premier degré n'épuise pas le litige. Le Double degré de juridiction garantit aux parties la faculté de soumettre l'affaire à une juridiction supérieure :
- L'appel ouvre une nouvelle instance devant la Cour d'appel. Il est en principe suspensif d'exécution (sauf exécution provisoire ordonnée par le premier juge ou de droit) et confère à la cour l'Effet dévolutif de l'affaire dans les limites fixées par l'acte d'appel et les conclusions des parties. L'Avocat général représente le ministère public devant la Cour d'appel dans les matières pénales.
- Le Pourvoi en cassation devant la Cour de cassation (ordre judiciaire) ou le Conseil d'État (ordre administratif) n'est pas une troisième instance : il contrôle uniquement la conformité de la décision attaquée à la règle de droit, sans réexaminer les faits. Un Moyen de cassation doit être précisément articulé — violation de la loi, manque de base légale, défaut ou contradiction de motifs, excès de pouvoir. En cas de cassation avec renvoi, l'affaire est portée devant une juridiction de même nature et de même degré que celle dont émanait la décision cassée.
Alternatives à l'instance contentieuse
Le recours à l'instance judiciaire n'est pas systématique. Plusieurs modes alternatifs de règlement des différends permettent de résoudre un litige sans instance devant un juge étatique :
- L'Arbitrage confie le règlement du litige à un Tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres choisis par les parties ; la sentence arbitrale a autorité de chose jugée entre elles et peut faire l'objet d'un exequatur accordé par le président du Tribunal judiciaire.
- La Médiation conventionnelle fait intervenir un tiers neutre et impartial qui facilite la communication entre les parties pour les aider à construire elles-mêmes une solution amiable. Elle est confidentielle, volontaire et n'aboutit à aucune décision imposée.
- La conciliation conduite par un Conciliateur de justice offre une résolution gratuite des petits litiges civils. La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a rendu obligatoire une tentative préalable de résolution amiable pour les litiges relevant de la justice de proximité dont l'enjeu n'excède pas 5 000 euros.
Ces dispositifs s'inscrivent dans la politique de déjudiciarisation promue par le législateur français depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.
Garanties fondamentales encadrant l'instance
Quelle que soit la juridiction, toute instance est encadrée par des garanties d'ordre constitutionnel et conventionnel :
- Le Droit à un procès équitable, garanti par l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), impose l'impartialité du juge, l'égalité des armes entre les parties, la publicité des débats, le respect du contradictoire et l'exigence d'un délai raisonnable de jugement. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France à plusieurs reprises pour la durée excessive d'instances, notamment dans les arrêts Frydlender c. France (2000) et Guinchard c. France (2007).
- La Présomption d'innocence protège la personne poursuivie dans une instance pénale jusqu'à la condamnation définitive ; sa violation par un tiers peut engager sa responsabilité civile (article 9-1 du Code civil).
- Le principe du contradictoire, consacré à l'article 16 du Code de procédure civile, oblige le juge à soumettre à la discussion des parties tout élément de fait ou de droit sur lequel il entend fonder sa décision, y compris les moyens relevés d'office ; toute violation de ce principe entraîne la nullité de la décision rendue.
Le contrôle du respect de ces garanties est assuré, en dernier ressort, par la Cour européenne des droits de l'homme pour les violations de la CEDH, par le Conseil constitutionnel dans le cadre de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC), par la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire et par le Conseil d'État pour l'ordre administratif.