Aller au contenu

« Droit de grève » : différence entre les versions

De Competences-metiers wiki
Publication via Quaero Hub
 
Publication via Quaero Hub
 
Ligne 99 : Ligne 99 :
* [[Partenaires sociaux]]
* [[Partenaires sociaux]]
* [[Inspection du travail]]
* [[Inspection du travail]]
[[Catégorie:Droit social]]

Dernière version du 12 juin 2026 à 17:37

Le droit de grève est une liberté fondamentale reconnue aux travailleurs salariés, leur permettant de cesser collectivement et concertément le travail pour soutenir des revendications d'ordre professionnel. En France, ce droit est ancré dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, qui dispose que « le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », lui conférant une valeur constitutionnelle. Il s'articule avec les obligations de continuité des services publics et les pouvoirs de direction de l'employeur, dans un équilibre permanent défini par la loi et la jurisprudence. Son exercice est régi par le Code du travail pour le secteur privé et par des dispositions spécifiques pour les agents publics.

Fondements juridiques

Reconnaissance constitutionnelle

Le droit de grève trouve son fondement principal à l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, intégré au bloc de constitutionnalité depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, qui a reconnu la valeur constitutionnelle des principes économiques et sociaux de ce texte. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et ce préambule forment, avec la Constitution du 4 octobre 1958, les textes de droit constitutionnel de référence en la matière. Le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision n° 79-105 DC du 25 juillet 1979 que le législateur peut réglementer ce droit, mais non en entraver l'exercice au point de le vider de sa substance. La Convention européenne des droits de l'homme, en son article 11 relatif à la liberté de réunion et d'association, fournit une protection complémentaire au niveau européen.

Dimension internationale

L'Organisation internationale du travail (OIT) reconnaît le droit de grève comme un corollaire de la liberté syndicale protégée par les conventions n° 87 (1948) et n° 98 (1949). Son Comité de la liberté syndicale l'a consacré explicitement dès 1952. La Charte sociale européenne révisée (Conseil de l'Europe, 1996) le garantit à son article 6, paragraphe 4. Le Comité d'experts pour l'application des conventions et recommandations de l'OIT examine régulièrement la conformité des législations nationales avec ces normes et adresse des observations aux États dont la réglementation restreint excessivement l'exercice du droit de grève.

Cadre légal en droit français

Le Code du travail ne définit pas la grève mais en réglemente certains aspects essentiels : interdiction de licencier un gréviste sauf faute lourde (article L. 2511-1), interdiction de recourir à l'intérim pour remplacer un gréviste pendant la durée du conflit (article L. 1251-10). La définition de la grève et ses conditions de licéité résultent quasi-exclusivement de la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État, construite depuis les années 1950 et stabilisée au fil des décennies.

Conditions d'exercice

Éléments constitutifs

La jurisprudence française impose trois critères cumulatifs pour qu'un arrêt de travail soit qualifié de grève licite :

  • Cessation totale du travail : le salarié doit s'abstenir complètement d'exécuter sa prestation de travail. La grève perlée (ralentissement délibéré de la cadence), la grève du zèle (application malveillante et excessive des consignes) ou l'occupation des locaux sans arrêt du travail ne constituent pas une grève au sens juridique et ne bénéficient pas des protections afférentes.
  • Caractère collectif et concerté : l'action doit réunir plusieurs salariés agissant de concert. Un seul salarié peut toutefois se mettre en grève en réponse à un mot d'ordre national lancé par un syndicat représentatif (Cass. soc., 13 novembre 1996).
  • Revendications professionnelles : les revendications doivent porter sur les conditions de travail, les salaires, la durée du travail, les garanties collectives ou l'emploi. Une grève purement politique, sans lien avec des intérêts professionnels, n'est pas protégée. Dans le secteur privé, aucune présentation préalable des revendications à l'employeur n'est exigée (Cass. soc., 28 février 2007).

Préavis et formalités

Dans le secteur public, la loi du 31 juillet 1963 impose un préavis de 5 jours francs, déposé par un syndicat représentatif, précisant les motifs du mouvement, le lieu, la date et l'heure de début, ainsi que sa durée prévisible. Ce délai est destiné à permettre la négociation entre les parties et l'organisation de la continuité du service. Dans le secteur privé, aucun préavis n'est légalement requis : les salariés peuvent déclencher une grève sans formalité préalable.

Depuis la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, les salariés envisageant de participer à la grève doivent déposer une déclaration individuelle préalable 48 heures avant le début du mouvement, afin de permettre à l'employeur d'organiser le service minimum prévu par la loi.

Restrictions et services essentiels

Certaines catégories de personnels sont privées du droit de grève en raison de la nature de leurs fonctions : militaires, magistrats de l'ordre judiciaire, policiers nationaux et personnels pénitentiaires en constituent les exemples les plus emblématiques. Pour les services essentiels à la sécurité des personnes ou des biens, la réquisition administrative, prononcée par le préfet, peut contraindre des agents grévistes à reprendre le travail. La légalité de cette mesure est subordonnée à l'existence d'un péril grave et imminent, appréciée sous le contrôle du juge administratif.

Effets juridiques

Suspension du contrat de travail

La grève licite opère une suspension du Contrat de travail sans le rompre : le salarié conserve son ancienneté, ses avantages acquis et sa protection sociale. Cette règle, posée par la loi du 11 février 1950 et consolidée par la jurisprudence, distingue le droit français du modèle britannique où la grève pouvait historiquement emporter rupture du contrat. Le Licenciement d'un salarié pour sa seule participation à une grève licite est nul de plein droit (article L. 2511-1 du Code du travail). La nullité n'est levée qu'en cas de faute lourde personnellement imputable au salarié gréviste, c'est-à-dire un acte intentionnel lui étant strictement personnel (violence physique, sabotage de matériel, entrave à la liberté du travail des non-grévistes).

Retenues sur salaire

La participation à une grève licite entraîne une retenue strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail depuis l'arrêt de la chambre sociale du 21 octobre 1996, qui a abandonné la règle dite du « trentième indivisible » — laquelle aboutissait à des retenues supérieures à la durée effective de la grève lorsque celle-ci durait moins d'une journée entière. Aucune autre sanction financière ne peut être imposée au gréviste. Les congés payés acquis avant le début de la grève ne sont pas affectés par le conflit. L'Allocation de retour à l'emploi n'est pas versée pendant la durée de la grève, qui n'ouvre pas droit à l'assurance chômage.

Protection contre les représailles

L'exercice du droit de grève ne peut entraîner aucune discrimination dans l'attribution des augmentations de salaire, l'avancement, l'accès à la formation professionnelle ou tout autre avantage lié à l'emploi. Tout acte de l'employeur contraire à ce principe est nul de plein droit et engage sa responsabilité civile. Le salarié peut saisir le Conseil de prud'hommes pour obtenir réparation du préjudice subi, sans avoir à démontrer un préjudice distinct de la seule discrimination constatée.

Droits et obligations des parties

Obligations de l'employeur

L'employeur ne peut, pendant la durée du conflit, remplacer les grévistes par des travailleurs intérimaires ou des salariés mis à disposition par une entreprise extérieure affectés aux mêmes tâches (article L. 1251-10 du Code du travail). Il peut en revanche recourir à l'activité partielle pour les salariés non-grévistes dont le travail est rendu impossible par le mouvement, sous réserve d'autorisation administrative. L'Inspection du travail est compétente pour constater les infractions à ces dispositions et dresser procès-verbal. L'obligation de négocier de bonne foi pendant un conflit s'inscrit dans les principes fondamentaux du Dialogue social et de la Négociation collective.

Lock-out

Le Lock-out désigne la fermeture temporaire de l'entreprise décidée par l'employeur en réponse à un mouvement de grève. Non réglementé par la loi française, son régime est entièrement jurisprudentiel. La Cour de cassation l'admet lorsqu'il est rendu nécessaire par une situation de force majeure ou par la désorganisation totale de l'entreprise imputable aux grévistes (Cass. soc., 14 novembre 1984). Si le lock-out est jugé illicite par les juridictions, l'employeur doit verser aux salariés non-grévistes les salaires correspondant aux heures non travaillées, ceux-ci étant considérés comme ayant été empêchés de travailler par la faute de l'employeur.

Rôle des syndicats

Les syndicats représentatifs détiennent le monopole du dépôt des préavis de grève dans le secteur public. Dans le secteur privé, ils organisent et encadrent les mouvements sans disposer d'un monopole légal sur leur déclenchement. Ils peuvent conclure des accords d'entreprise portant sur les conditions d'exercice du droit de grève, notamment en prévoyant des préavis volontaires ou des commissions paritaires de prévention des conflits. Le Défenseur syndical peut assister les salariés dans les procédures prud'homales liées à un conflit, y compris en cas de contestation d'un licenciement intervenu à l'issue d'une grève.

Régimes particuliers

Secteur public

Le Conseil d'État a reconnu pour la première fois le droit de grève des agents publics dans l'arrêt Dehaene du 7 juillet 1950, tout en admettant que le gouvernement pouvait, en l'absence de loi, réglementer son exercice pour assurer la continuité du service public. Depuis, plusieurs lois sectorielles ont précisé les modalités applicables à chaque corps : loi du 31 juillet 1963 pour la fonction publique en général, dispositions spécifiques pour les hospitaliers, les agents des transports, etc. Les fonctionnaires civils bénéficient du droit de grève, à l'exception des catégories explicitement exclues par la loi. La retenue sur traitement suit les mêmes règles que dans le secteur privé depuis les réformes de 1983.

Transports terrestres

La loi du 21 août 2007 a institué une procédure spécifique pour les entreprises de transport terrestre régulier de voyageurs : obligation de négociation préalable au dépôt de tout préavis, déclaration individuelle préalable 48 heures avant le début de la grève, élaboration d'un plan de transport adapté communiqué aux usagers au plus tard la veille du mouvement. Ces dispositions, complétées par la loi du 19 mars 2012 étendant le dispositif à d'autres services essentiels, visent à concilier l'exercice effectif du droit de grève avec le droit des usagers à la mobilité.

Grève générale

La Grève générale est un arrêt simultané du travail dans l'ensemble ou la quasi-totalité des secteurs d'activité d'un pays, avec ou sans coordination syndicale centralisée. En France, les épisodes les plus marquants sont : mai-juin 1936 (environ 2 millions de grévistes, aboutissant aux accords Matignon et aux premiers congés payés légaux), mai 1968 (7 à 9 millions de grévistes selon les sources, conduisant aux accords de Grenelle), novembre-décembre 1995 (contre la réforme des régimes spéciaux de retraite, avec 23 jours de grève dans les transports publics parisiens), et les mouvements de 2010 et 2022-2023 contre les réformes successives des retraites. La légalité d'une grève générale est admise dès lors que les conditions de licéité de la grève sont remplies dans chaque entreprise concernée.

Résolution des conflits collectifs

La sortie d'un conflit social passe en premier lieu par la Négociation collective directe entre l'employeur et les Partenaires sociaux. Le Ministère du Travail peut proposer une Médiation conventionnelle, conduite par un médiateur indépendant dont la recommandation, si elle est acceptée par les deux parties, met fin au conflit. À défaut, les parties peuvent recourir à l'Arbitrage, dont la sentence arbitrale s'impose à elles. L'Inspection du travail joue un rôle de facilitateur et peut convoquer les parties à une réunion de conciliation informelle.

En cas d'actes illicites commis pendant la grève (blocage des accès à l'entreprise, dégradations de matériel, entrave à la liberté du travail), l'employeur peut saisir le Tribunal judiciaire en référé pour obtenir des mesures d'injonction sous astreinte. Si un salarié est licencié pour faute lourde à l'issue d'un conflit, la procédure ordinaire de Licenciement s'applique : Entretien préalable au licenciement, notification motivée, et versement d'une Indemnité de licenciement si la faute lourde n'est finalement pas retenue par le juge. Le salarié peut contester la décision devant le Conseil de prud'hommes, puis, en cas de contentieux persistant, devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'établissement est situé.

Données statistiques

Le Ministère du Travail publie chaque année, via la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES), des données sur les conflits du travail mesurés en journées individuelles non travaillées (JINT) pour fait de grève. Sur la période 2015-2022, la France a enregistré en moyenne 80 à 120 JINT pour 1 000 salariés par an, avec un pic historique en décembre 2019 lors de la grève contre la réforme des retraites (plus de 200 JINT pour 1 000 salariés dans les seuls transports publics ce mois-là). Le secteur public concentre structurellement plus de 70 % des JINT totales. Dans le secteur privé, les conflits se concentrent dans les secteurs de l'énergie, des transports et de l'industrie manufacturière. À l'échelle européenne, la France se situe dans la moyenne haute en matière de conflictualité sociale, avec des taux de JINT plus élevés qu'en Allemagne ou aux Pays-Bas, où la culture du consensus dans la Négociation collective est davantage ancrée dans les pratiques des Partenaires sociaux.

Voir aussi