Aller au contenu

Mise en état

De Competences-metiers wiki
Version datée du 12 juin 2026 à 17:37 par Kecvn (discussion | contributions) (Publication via Quaero Hub)
(diff) ← Version précédente | Version actuelle (diff) | Version suivante → (diff)

La mise en état est une phase de la procédure civile française au cours de laquelle le dossier est instruit avant l'audience de plaidoirie. Elle se déroule sous la direction d'un magistrat spécialisé, le juge de la mise en état (JME), et vise à garantir que chaque partie a pu prendre connaissance des arguments et des pièces de l'adversaire, dans le respect du principe du contradictoire. Régie principalement par les articles 763 à 807 du Code de procédure civile, la mise en état constitue le cœur de la phase d'instruction devant le Tribunal judiciaire.

Origines et finalités

Contexte historique

La mise en état a été formalisée par le décret n° 65-872 du 13 octobre 1965, afin de remédier à l'engorgement chronique des audiences civiles. Avant cette réforme, l'échange des conclusions se déroulait sans supervision judiciaire particulière, provoquant des renvois répétés et un allongement incontrôlé des délais. Le Code de procédure civile issu du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975 a structuré cette phase et consacré la figure du juge de la mise en état au sein des tribunaux de grande instance, devenus tribunaux judiciaires depuis le 1er janvier 2020 en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice.

Finalités

La mise en état poursuit trois objectifs complémentaires :

  1. Garantir le contradictoire : chaque partie doit avoir accès, en temps utile, à l'ensemble des arguments et des pièces de l'adversaire, conformément à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et au droit à un procès équitable.
  2. Concentrer les débats : les parties doivent récapituler la totalité de leurs prétentions dans leurs dernières conclusions, évitant ainsi la dispersion des moyens et assurant l'égalité des armes entre les plaideurs.
  3. Réguler les délais : le JME fixe un calendrier de procédure contraignant et dispose de sanctions graduées pour en assurer le respect.

Le juge de la mise en état

Désignation et statut

Le juge de la mise en état est un magistrat professionnel désigné, lors de la distribution de l'affaire, par le président de la formation à laquelle elle est confiée. En vertu de l'article 775 du Code de procédure civile, il ne peut pas siéger dans la formation qui statuera sur le fond du litige, sauf accord exprès des parties lorsque la procédure est orale. Cette incompatibilité fonctionnelle garantit l'impartialité objective de la juridiction.

Pouvoirs

Les attributions du JME ont été substantiellement étendues par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile. Il dispose notamment des pouvoirs suivants :

Les ordonnances du JME ont l'autorité de la chose jugée sur les questions qu'elles tranchent (article 775 CPC). Elles ne sont pas susceptibles d'appel sauf dans les cas limitativement prévus par l'article 776 du Code de procédure civile. Un pourvoi en cassation reste envisageable pour violation d'une règle de fond, mais n'est en principe recevable qu'après l'extinction de l'instance au fond.

Déroulement de la mise en état

Saisine et ouverture

La mise en état s'ouvre après que la copie de l'assignation a été remise au greffe du tribunal judiciaire, entraînant ainsi la saisine de la juridiction (article 757 du Code de procédure civile). L'affaire est distribuée à une formation de jugement et un JME est désigné. Une première audience de mise en état est alors fixée, à laquelle les avocats constitués comparaissent.

Calendrier de procédure

Lors de la première audience, le JME arrête, en concertation avec les avocats, un calendrier de procédure prévisionnel comportant :

  • Les dates limites de dépôt des conclusions pour chaque partie ;
  • Le nombre d'échanges de conclusions prévisibles ;
  • La date prévisionnelle de l'ordonnance de clôture ;
  • La date d'audience de plaidoirie devant la formation de jugement.

Ce calendrier peut être révisé si les circonstances l'exigent — jonction d'instances, mesure d'instruction ordonnée en cours de procédure, accord des parties — mais toute modification demeure soumise à l'appréciation souveraine du JME.

Conclusions récapitulatives

En application des articles 768 et 769 du Code de procédure civile, les dernières conclusions déposées par chaque partie doivent être récapitulatives : elles reprennent l'intégralité de leurs prétentions et moyens. Tout moyen ou toute prétention absent de ces dernières conclusions est réputé abandonné. Cette règle de concentration oblige les parties à délimiter précisément l'objet du contentieux soumis au tribunal, dans le respect du principe du contradictoire et de l'égalité des armes.

Communication des pièces

La preuve en matière civile repose sur les pièces librement communiquées par les parties. Chaque acte de procédure — assignation, conclusions — est accompagné d'un bordereau récapitulatif des pièces visées. La communication s'effectue directement entre avocats dans les délais du calendrier. Si une partie refuse de communiquer une pièce qu'elle détient, le JME peut lui enjoindre de le faire (article 138 CPC) ; en cas d'inexécution, le juge peut tirer toute conséquence de droit de cette abstention.

Expertise judiciaire

Lorsque la solution du litige requiert des connaissances techniques spécialisées, le JME peut ordonner une expertise judiciaire (articles 263 à 284-1 du Code de procédure civile). L'expert est sélectionné sur une liste établie par la cour d'appel et révisée annuellement. Sa mission est définie dans l'ordonnance de désignation, qui fixe également le délai de dépôt du rapport et la provision à consigner. Les parties formulent des dires à l'expert au cours de ses opérations ; ces observations sont annexées au rapport final, assurant le principe du contradictoire au stade de l'instruction technique.

L'ordonnance de clôture

Prononcé

L'ordonnance de clôture est rendue par le JME lorsqu'il estime que l'affaire est en état d'être jugée, c'est-à-dire que les parties ont accompli les diligences nécessaires et que les pièces et conclusions ont été régulièrement échangées (article 799 du Code de procédure civile). Elle est en principe rendue à la date prévue au calendrier, sauf incident affectant le cours de l'instruction.

Effets

À compter du prononcé de l'ordonnance de clôture, aucune conclusion nouvelle ni aucune pièce nouvelle ne peut être déposée (article 802 CPC). Les conclusions postérieures sont irrecevables d'office et doivent être écartées par le tribunal sans que la partie adverse ait à en faire la demande. Cette règle garantit la stabilité du débat judiciaire et la loyauté procédurale entre les plaideurs.

Révocation

La clôture peut être révoquée par le JME en présence d'une cause grave survenue postérieurement à son prononcé (article 803 CPC). La jurisprudence de la Cour de cassation retient une acception stricte de cette notion : ne constitue pas une cause grave le simple retard d'une partie à conclure, tandis que la survenance d'un fait nouveau ou la production d'une pièce dont la partie ne pouvait avoir connaissance avant la clôture peut l'établir. La révocation de l'ordonnance de clôture entraîne la réouverture des débats dans les conditions fixées par le JME.

Exceptions de procédure et fins de non-recevoir

Régime antérieur au décret de 2019

Avant le décret n° 2019-1333, la compétence du JME se limitait aux exceptions de procédure, c'est-à-dire aux moyens tendant à faire déclarer la procédure irrégulière ou à en suspendre le cours : incompétence territoriale ou matérielle, nullité d'actes de procédure, exceptions dilatoires, demandes de sursis à statuer. Les fins de non-recevoir — prescription de l'action, défaut de qualité pour agir, défaut d'intérêt, autorité de la chose jugée — relevaient exclusivement de la formation de jugement statuant sur le fond.

Réforme issue du décret n° 2019-1333

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a unifié ce régime en conférant au JME le pouvoir de statuer, par ordonnance motivée, sur les fins de non-recevoir soulevées avant la clôture. Cette réforme poursuit un objectif de purge précoce des incidents procéduraux : si la recevabilité de l'action peut être définitivement tranchée en amont de l'audience de fond, les débats se concentrent sur le seul mérite de la demande, réduisant la durée globale de traitement du contentieux. L'ordonnance du JME statuant sur une fin de non-recevoir est susceptible d'appel dans les conditions fixées à l'article 776 du Code de procédure civile.

Mise en état dans les juridictions spécialisées

Devant la cour d'appel

Devant la cour d'appel, la mise en état est conduite par le conseiller de la mise en état (CME), dont les attributions sont définies aux articles 907 à 916 du Code de procédure civile. La réforme issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 a introduit des délais stricts et irréversibles : l'appelant dispose de 3 mois à compter de la déclaration d'appel pour déposer ses conclusions ; l'intimé dispose de 3 mois supplémentaires à compter de leur notification. Le dépassement de ces délais est sanctionné, selon les cas, par la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, sans marge d'appréciation du CME. Ces règles s'inscrivent dans la logique du double degré de juridiction et visent à réduire les délais moyens d'appel, qui atteignaient 17 mois en moyenne devant les cours d'appel françaises selon les statistiques du ministère de la Justice pour 2022.

Devant le tribunal de commerce

Devant le tribunal de commerce, la mise en état est confiée à un juge-rapporteur, magistrat consulaire issu de la formation de jugement. Ce juge-rapporteur peut entendre les parties et leurs conseils, fixer le calendrier des échanges et ordonner des mesures d'instruction. Il peut également proposer une médiation (article 127 CPC). La procédure commerciale conserve une certaine souplesse dans les échanges de pièces, mais repose sur les mêmes exigences fondamentales de contradictoire.

Devant le conseil de prud'hommes

Le conseil de prud'hommes ne comporte pas de phase de mise en état au sens des articles 763 et suivants du Code de procédure civile. L'affaire est d'abord examinée par le bureau de conciliation et d'orientation (BCO), dont la mission première est de tenter une conciliation entre l'employeur et le salarié. En cas d'échec total ou partiel, l'affaire est renvoyée devant le bureau de jugement, devant lequel les pièces relatives au contrat de travail — bulletins de salaire, lettres de rupture, documents contractuels — sont communiquées et débattues, sous le régime du droit du travail et du code du travail.

Articulation avec les modes alternatifs de résolution des litiges

La mise en état ne fait pas obstacle au recours à des modes alternatifs de résolution des contentieux. Le JME peut, à tout moment de l'instruction, proposer aux parties de recourir à la médiation (article 127 du Code de procédure civile) ou à la conciliation judiciaire ; l'instance est alors suspendue pendant la durée de la procédure alternative. Un accord homologué par le juge acquiert force exécutoire et autorité de la chose jugée, mettant fin définitivement au litige. Les parties peuvent également, si elles bénéficient d'une clause compromissoire valable, solliciter le renvoi devant un tribunal d'arbitrage et obtenir le sursis à statuer de la juridiction étatique.

Sanctions liées à la mise en état

Radiation du rôle

Lorsqu'une partie ne respecte pas les diligences prescrites par le JME — dépôt de conclusions dans les délais, communication de pièces, consignation d'une provision à valoir sur les frais d'expertise — le JME peut prononcer la radiation du rôle. L'affaire est retirée du rôle actif du tribunal, mais l'instance n'est pas éteinte. La réinscription peut être demandée sur justification des diligences accomplies, dans un délai de 2 ans à peine de péremption d'instance.

Péremption d'instance

La péremption d'instance sanctionne l'inaction des parties : lorsqu'aucune d'elles n'a accompli de diligence pendant 2 ans, l'instance est éteinte de plein droit (article 386 du Code de procédure civile). La péremption n'affecte pas le droit substantiel ; une nouvelle instance peut être introduite si la prescription n'est pas acquise. Le JME peut constater la péremption d'office ou sur demande d'une partie.

Clôture anticipée

Si une partie omet systématiquement de conclure dans les délais impartis après plusieurs relances restées sans effet, le JME peut prononcer une clôture prématurée de la mise en état. La partie défaillante perd ainsi la faculté de faire valoir ses arguments et ses pièces ; l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie sur les seuls éléments disponibles au dossier.

Voir aussi