Appel (voie de recours)
L'appel est une voie de recours juridictionnelle par laquelle une partie à un litige peut soumettre à une juridiction du second degré le réexamen d'une décision rendue en première instance. En droit français, l'appel est principalement régi par les articles 542 à 914 du Code de procédure civile en matière civile, et par les articles 496 à 520 du Code de procédure pénale en matière pénale. Il constitue l'une des principales garanties du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et représente la mise en œuvre concrète du principe du double degré de juridiction.
Principes généraux
Le double degré de juridiction
Le double degré de juridiction désigne le principe selon lequel tout justiciable doit pouvoir obtenir qu'une affaire soit examinée successivement par deux formations de jugement distinctes et indépendantes. En France, ce principe n'a pas été consacré comme exigence constitutionnelle par le Conseil constitutionnel, mais il est généralisé dans la quasi-totalité des contentieux par le droit positif. Il se distingue du principe de collégialité et du principe du contradictoire, qui font l'objet de protections autonomes.
L'appel parmi les voies de recours
L'appel se différencie des autres voies de recours disponibles en droit français :
- L'opposition permet à un défendeur défaillant de faire rejuger l'affaire devant la même juridiction ; elle n'est ouverte que contre les jugements par défaut.
- Le pourvoi en cassation, formé devant la Cour de cassation, n'est pas un troisième degré de juridiction : il contrôle uniquement la conformité de la décision au droit, sans réexaminer les faits. Il suppose l'existence d'un moyen de cassation sérieux.
- Le recours en révision est une voie extraordinaire fondée sur la découverte d'éléments de fait nouveaux postérieurs au jugement.
En vertu de l'effet dévolutif, l'appel transfère à la Cour d'appel la connaissance du litige dans les limites fixées par la déclaration d'appel et par les chefs du jugement expressément critiqués.
L'appel en matière civile
Taux du ressort
L'appel civil n'est ouvert qu'au-delà du « taux du ressort », fixé à 5 000 euros depuis le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. En deçà de ce seuil, les jugements sont rendus en premier et dernier ressort et ne peuvent faire l'objet que d'un pourvoi en cassation. Cette règle est écartée pour certaines matières, notamment l'état des personnes et l'autorité parentale, où l'appel est toujours ouvert quelle que soit la valeur du litige.
Juridiction compétente
La Cour d'appel est la juridiction de droit commun du second degré en matière civile. La France compte 36 cours d'appel, dont les sièges sont répartis sur l'ensemble du territoire national. Leurs décisions prennent le nom d'arrêts, par opposition aux jugements rendus en première instance par le Tribunal judiciaire ou les juridictions spécialisées. Chaque cour est organisée en chambres thématiques : chambre civile, chambre sociale, chambre commerciale, chambre de la famille, chambre des mineurs, etc.
Délais d'appel
En matière civile ordinaire, le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la signification du jugement, conformément à l'article 538 du Code de procédure civile. Ce délai est réduit à quinze jours pour les ordonnances de référé et pour les ordonnances du juge chargé de la Mise en état. En matière prud'homale, le délai est également d'un mois. Ces délais sont suspendus en cas de dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Passé le délai, le jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée et ne peut plus être attaqué par la voie de l'appel.
Représentation obligatoire par avocat
Devant la Cour d'appel, la représentation par un avocat inscrit au Barreau du ressort de la cour est obligatoire dans la grande majorité des affaires civiles, aux termes de l'article 899 du Code de procédure civile. Des exceptions existent pour la procédure prud'homale et certaines matières spécifiques comme les baux ruraux ou les procédures collectives dans certains cas. L'avocat aux Conseils n'intervient pas en appel mais devant la Cour de cassation et le Conseil d'État.
La procédure de mise en état
La procédure ordinaire devant la Cour d'appel est écrite et se déroule sous la direction du conseiller chargé de la Mise en état. Depuis le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dit « décret Magendie II », des délais impératifs s'imposent aux parties : l'appelant dispose de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions ; à défaut, la déclaration d'appel est frappée de caducité. L'intimé dispose ensuite de trois mois pour répondre, sous peine d'irrecevabilité de ses conclusions. Le Greffier assure la tenue du dossier de procédure et la notification des actes aux parties.
Effet dévolutif et étendue de la saisine
L'effet dévolutif détermine l'étendue des pouvoirs de la Cour d'appel. La cour ne peut statuer que sur les chefs du jugement expressément visés dans la déclaration d'appel, sauf à l'égard des chefs en dépendant ou y faisant suite. Elle peut confirmer ou infirmer la décision de première instance, en tout ou en partie. Les demandes nouvelles sont en principe irrecevables en appel (article 564 du Code de procédure civile), sauf si elles tendent aux mêmes fins que les prétentions initiales, opposent une compensation ou font valoir une cause d'extinction de l'obligation, sous réserve des règles de recevabilité.
L'effet suspensif
L'effet suspensif de l'appel suspend l'exécution forcée du jugement attaqué jusqu'à ce que la Cour d'appel ait statué. Depuis le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux décisions rendues après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit par défaut, renversant le régime antérieur où elle était l'exception. Le juge de la Mise en état peut, sur demande d'un intimé, arrêter l'exécution provisoire lorsqu'elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives, dans les conditions de l'article 514-3 du Code de procédure civile.
L'appel incident
L'appel incident permet à l'intimé qui ne souhaitait pas initialement former appel de critiquer à son tour certains chefs du jugement, en se joignant à l'appel principal. Il peut être formé même après l'expiration du délai d'appel principal, tant que la procédure d'appel principal demeure pendante. Si l'appel principal est déclaré irrecevable ou retiré, l'appel incident devient sans objet, sauf s'il a été formé dans le délai d'appel principal, auquel cas il subsiste de manière autonome sous la qualification d'appel provoqué.
L'appel en matière pénale
Appel des jugements correctionnels
En droit pénal, l'appel des jugements correctionnels est ouvert au prévenu condamné, à la partie civile pour ses intérêts civils, et au Ministère public. Le délai est de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire (article 498 du Code de procédure pénale), ou de dix jours à compter de la signification pour les décisions rendues par défaut. Le Procureur de la République et le procureur général peuvent former appel dans les mêmes délais, y compris contre un jugement d'acquittement ou contre une peine jugée insuffisante.
En cas d'appel formé par le seul prévenu, la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel ne peut pas prononcer une peine plus sévère que celle infligée en première instance : c'est l'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée à l'article 515 du Code de procédure pénale. Cette règle protège le prévenu qui use de son droit d'appel sans que cela lui soit défavorable.
L'appel en matière criminelle
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 portant présomption d'innocence a instauré l'appel des arrêts des cours d'assises, entré en vigueur le 1er janvier 2001. L'appel criminel est porté devant une cour d'assises d'appel composée de trois magistrats professionnels et de douze jurés populaires, contre trois magistrats et neuf jurés en première instance. Avant cette réforme, la France était l'un des rares États d'Europe occidentale où les décisions criminelles ne pouvaient faire l'objet d'aucun appel au fond, uniquement d'un pourvoi en cassation pour violation de la loi.
La chambre de l'instruction
La Chambre de l'instruction est une formation spécialisée de la Cour d'appel compétente pour connaître des appels formés contre les ordonnances du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention. Elle contrôle la régularité des actes accomplis au cours de l'instruction préparatoire, statue sur les demandes de mise en liberté et peut prononcer la nullité d'actes irréguliers. L'Avocat général y représente le Ministère public. Elle dispose d'un pouvoir d'évocation lui permettant, en cas d'annulation, de poursuivre elle-même l'instruction.
L'appel en matière administrative
En contentieux administratif, les jugements du Tribunal administratif sont susceptibles d'appel devant les cours administratives d'appel (CAA), instituées par la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 pour soulager le Conseil d'État de son rôle de juge d'appel de droit commun. La France compte neuf cours administratives d'appel : Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Toulouse et Versailles. Le délai d'appel est de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif. Les arrêts des CAA peuvent ensuite faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État.
En contentieux administratif, les parties ne sont pas systématiquement tenues d'être représentées par un avocat devant les CAA, bien que le ministère d'avocat soit requis pour certains contentieux spécifiques. Le mémoire ampliatif est la pièce de procédure par laquelle le requérant développe ses moyens devant la juridiction administrative d'appel.
L'appel en matière commerciale
Les décisions du Tribunal de commerce sont susceptibles d'appel devant la chambre commerciale de la Cour d'appel compétente, dans les conditions de droit commun. Le droit commercial ne prévoit pas de règles de procédure d'appel spécifiques : les dispositions générales du Code de procédure civile s'appliquent intégralement. En droit des affaires, les contentieux relatifs aux procédures collectives (redressement judiciaire, liquidation judiciaire) bénéficient de délais raccourcis en appel, les textes spéciaux du livre VI du Code de commerce primant sur les règles générales. Les litiges portant sur les baux commerciaux, les cessions de fonds de commerce ou les contrats de distribution relèvent également de ces chambres commerciales.
Coûts et aide juridictionnelle
La procédure d'appel génère des coûts supérieurs à ceux de la première instance : honoraires d'avocat, frais de signification par Huissier de justice, droits de greffe perçus par le Greffier. Un droit de timbre de 225 euros avait été instauré pour les instances d'appel par la loi de finances rectificative pour 2011 ; il a été abrogé par la loi du 29 décembre 2013 après que le Conseil constitutionnel en eut sanctionné le caractère contraire au principe d'égalité devant la justice.
L'aide juridictionnelle, régie par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, permet aux justiciables dont les ressources mensuelles ne dépassent pas les plafonds fixés par décret de bénéficier d'une prise en charge totale (aide à 100 %) ou partielle (aide à 25 % ou 55 %) des frais de procédure, y compris en appel. Le bureau d'aide juridictionnelle compétent pour une procédure d'appel est celui établi auprès de la Cour d'appel saisie. En 2022, les bureaux d'aide juridictionnelle ont accordé environ 1 000 000 de décisions favorables sur l'ensemble du territoire français, toutes juridictions confondues.
L'appel et le droit européen
L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à un procès équitable, ce qui inclut le droit d'accès effectif à un tribunal. La Cour européenne des droits de l'homme a précisé, dans l'arrêt Ekbatani c. Suède du 26 mai 1988, que lorsqu'une Cour d'appel est appelée à se prononcer sur la culpabilité ou la peine d'un accusé, elle doit en principe l'entendre en personne. L'article 6 s'applique aux procédures d'appel dès lors que les États ont choisi d'en instituer, et les garanties qui en découlent (impartialité, délai raisonnable, motivation des décisions) s'y appliquent pleinement.
Le protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, signé le 22 novembre 1984 à Strasbourg et ratifié par la France le 17 février 1986, consacre en son article 2 le droit de toute personne déclarée coupable d'une infraction pénale à faire examiner sa condamnation ou sa peine par une juridiction supérieure, selon les modalités fixées par la loi nationale. Ce droit peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures, lorsque l'accusé a été jugé en premier et dernier ressort par la juridiction suprême, ou lorsqu'il a été condamné à la suite d'un pourvoi contre son acquittement.
Données chiffrées
Selon les statistiques publiées dans l'Annuaire statistique de la Justice édité par le ministère de la Justice, les cours d'appel françaises ont traité environ 234 000 affaires civiles et commerciales nouvelles en 2021, pour un délai moyen de traitement d'environ 17 mois. Les chambres des appels correctionnels ont rendu près de 89 000 décisions la même année en matière pénale. Le taux d'infirmation totale ou partielle des décisions de première instance varie selon les matières, mais se situe globalement entre 30 et 40 % en matière civile, selon les données disponibles par chambre. En matière sociale, la chambre sociale de la Cour d'appel de Paris traitait en 2021 un stock d'environ 15 000 affaires pendantes, illustrant la tension entre le volume des recours et les capacités de traitement des juridictions.
Voir aussi
Articles connexes
- Cour d'appel
- Pourvoi en cassation
- Cour de cassation
- Effet dévolutif
- Chambre de l'instruction
- Procédure civile
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
- Contentieux administratif
- Droit à un procès équitable
- Convention européenne des droits de l'homme
- Double degré de juridiction
- Aide juridictionnelle
- Appel incident
- Effet suspensif