Arrêt (droit)
Un arrêt est, en droit français, une décision juridictionnelle rendue par certaines juridictions supérieures, notamment les cours d'appel, la Cour de cassation ainsi que les cours administratives d'appel et le Conseil d'État. Il se distingue du jugement, terme réservé aux décisions des juridictions de première instance (Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Tribunal administratif), et de l'ordonnance, rendue par un juge statuant seul. L'arrêt constitue l'aboutissement d'une instance judiciaire : il tranche définitivement le litige au fond ou, lorsque la Cour de cassation l'infirme, renvoie l'affaire pour un nouveau jugement devant une juridiction de renvoi.
Terminologie et histoire
Étymologie
Le terme « arrêt » provient du latin médiéval arrestum, dérivé d'arrestare (« fixer, immobiliser »). Dans l'Ancien Régime, les parlements — cours souveraines établies dans les grandes villes du royaume — rendaient des arrêts qui constituaient l'essentiel de la jurisprudence applicable. La Révolution française supprima les parlements d'Ancien Régime en 1790 et créa, par la loi des 27 novembre et 1er décembre 1790, le Tribunal de cassation, devenu Cour de cassation en 1804 sous le Premier Empire. La codification napoléonienne — Code pénal de 1810, premier Code de procédure civile de 1806 — unifia les règles de procédure pour l'ensemble du territoire national.
Tableau comparatif des décisions judiciaires
| Terme | Juridiction | Remarque |
|---|---|---|
| Arrêt | Cour d'appel, Cour de cassation, Conseil d'État | Juridictions supérieures |
| Jugement | Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Tribunal administratif | Juridictions de première instance |
| Ordonnance | Juge unique (référé, mise en état, juge aux affaires familiales) | Décision d'un juge statuant seul |
| Sentence | Tribunal arbitral | Arbitrage commercial ou international |
Structure formelle d'un arrêt
Les visas
L'arrêt s'ouvre par des visas qui mentionnent les textes applicables (articles de loi, règlements d'application, conventions internationales) et les pièces de la procédure. La Cour de cassation emploie la formule canonique « Vu l'article [X] du [Code Y] ». Les visas délimitent le cadre normatif et permettent d'identifier les fondements juridiques de la décision. Un arrêt dépourvu de visa encourt la cassation pour défaut de base légale.
Les motifs
Les motifs constituent le raisonnement de la juridiction : exposé des faits pertinents, analyse des conclusions des parties, examen des preuves versées aux débats et application du droit aux faits. La qualité de la motivation est une exigence du droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950. Un arrêt insuffisamment motivé est susceptible d'être cassé pour « défaut de motifs » ou « contradiction de motifs ».
Le dispositif
Le dispositif est la partie opératoire de l'arrêt, rédigé par le greffier sous la supervision de la formation de jugement et conservé au greffe. Il commence par « Par ces motifs, la Cour... » et peut :
- Confirmer le jugement de première instance (rejet de l'appel ou rejet du pourvoi) ;
- Infirmer partiellement ou totalement le jugement attaqué (en appel) ;
- Casser et annuler la décision attaquée, avec renvoi devant une juridiction de même rang ou, plus rarement, sans renvoi (cassation par voie de retranchement ou cassation dans l'intérêt de la loi) ;
- Statuer sur les dépens et les indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Les formations de jugement
Principe de collégialité
Tout arrêt est rendu par une formation collégiale. Dans les cours d'appel, la chambre comprend au minimum trois magistrats (un président et deux conseillers). À la Cour de cassation, les formations ordinaires réunissent cinq conseillers. Le Délibéré se tient hors la présence des parties et de leurs avocats, dans le respect du secret du délibéré garanti par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'arrêt est prononcé en audience publique ou mis à disposition au greffe.
Formations extraordinaires de la Cour de cassation
La Cour de cassation dispose de formations élargies pour les affaires complexes ou lorsque les chambres ont rendu des décisions divergentes :
- La Chambre mixte réunit des magistrats de plusieurs chambres ; elle est convoquée lorsqu'une question relève de la compétence de plusieurs chambres ou lorsqu'une chambre souhaite s'écarter de sa jurisprudence antérieure ;
- L'Assemblée plénière, formation la plus solennelle, statue lorsqu'une cour d'appel résiste à la doctrine de la Cour de cassation (résistance des juges du fond), lorsque l'affaire soulève une question de principe ou lorsque la chambre compétente le juge nécessaire. Ses arrêts s'imposent à la cour d'appel de renvoi, qui ne peut statuer différemment qu'en invoquant un changement de circonstances de droit ou de fait.
Arrêts en matière civile
En procédure civile, l'arrêt de cour d'appel intervient à l'issue de la phase de mise en état, conduite par le conseiller de la mise en état. Les parties, représentées obligatoirement par un avocat inscrit au Barreau territorialement compétent, échangent leurs conclusions selon un calendrier fixé par ordonnance. La recevabilité de l'appel est appréciée en premier lieu, notamment au regard du délai d'un mois à compter de la notification du jugement (15 jours en référé, 10 jours en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire).
L'arrêt peut être :
- Avant-dire-droit : il ordonne une mesure d'instruction (expertise technique, constat d'huissier, enquête) sans statuer sur le fond du contentieux ;
- Définitif : il statue sur l'ensemble des prétentions et clôt l'instance devant la cour d'appel.
En application du Code des procédures civiles d'exécution, l'arrêt revêtu de la formule exécutoire peut être exécuté immédiatement par un huissier de justice (dénommé « commissaire de justice » depuis le décret n° 2022-900 du 17 juin 2022), sauf sursis à exécution ordonné par le premier président de la cour d'appel statuant en référé.
Arrêts en matière pénale
En matière pénale, les arrêts sont rendus par :
- La cour d'assises, compétente pour les crimes (infractions encourrant une peine supérieure à 10 ans d'emprisonnement) ;
- La chambre des appels correctionnels, pour les appels des jugements rendus par les tribunaux correctionnels ;
- La chambre de l'instruction, statuant notamment sur les actes du juge d'instruction et sur les demandes de mise en liberté ;
- La chambre criminelle de la Cour de cassation.
Le Procureur de la République, représentant du ministère public, dispose d'un délai de 10 jours pour interjeter appel d'un jugement correctionnel et de 24 heures en matière criminelle après un arrêt d'acquittement. La présomption d'innocence consacrée par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme impose à la formation pénale de motiver toute condamnation par des éléments de preuve suffisants et concordants.
Le Droit pénal français distingue l'arrêt de condamnation — pouvant comporter une peine privative de liberté, une amende ou une peine complémentaire telle qu'une interdiction de droits ou une confiscation — et l'arrêt d'acquittement, qui efface définitivement les poursuites pour les faits visés à la prévention.
Arrêts en matière administrative
En contentieux administratif, les cours administratives d'appel rendent des arrêts sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs. Le Conseil d'État, juridiction administrative suprême, rend également des arrêts en tant que juge de cassation et, dans certaines matières, juge d'appel direct (contentieux électoral, certains référés).
Le contentieux administratif distingue principalement :
- Le recours pour excès de pouvoir (REP), tendant à l'annulation d'un acte administratif illégal ;
- Le recours de plein contentieux, en matière indemnitaire et contractuelle ;
- Les référés d'urgence (référé-suspension, référé-liberté), qui donnent lieu à des ordonnances et non à des arrêts au sens strict.
Le délai d'appel devant les cours administratives d'appel est de 2 mois à compter de la notification du jugement de première instance, en vertu de l'article R. 811-2 du Code de justice administrative.
Autorité de la chose jugée et force exécutoire
Autorité de la chose jugée
Tout arrêt définitif est revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du Code civil : le litige ne peut être rejugé entre les mêmes parties, pour les mêmes faits et sur le même fondement juridique (triple identité : identité de parties, d'objet et de cause). Cette autorité est relative : elle ne s'impose qu'aux parties à l'instance et à leurs ayants droit, non aux tiers.
Valeur normative des arrêts de cassation
Bien que le droit français rejette formellement la règle du précédent obligatoire (stare decisis du common law), les arrêts de la Cour de cassation exercent une autorité normative de fait. Les arrêts publiés au Bulletin sont classés selon un code de diffusion : P (publié au Bulletin), B+R (Bulletin et Rapport annuel de la Cour), FS-P (formation de section plénière, publié). Les juridictions inférieures se conforment généralement à la doctrine de la Cour de cassation pour éviter la cassation ultérieure de leurs propres décisions.
Voies de recours contre un arrêt
Pourvoi en cassation
Un arrêt de cour d'appel peut être soumis à la Cour de cassation par un pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision (article 612 du Code de procédure civile) ou de 5 jours à compter du prononcé en matière pénale (article 568 du Code de procédure pénale). La Cour de cassation ne rejuge pas les faits : elle contrôle la conformité de l'arrêt au droit applicable. Les griefs sont formulés dans des moyens de cassation qui invoquent les cas d'ouverture à cassation reconnus : violation de la loi, manque de base légale, défaut de motifs, excès de pouvoir, violation du principe du contradictoire.
Recours extraordinaires
En matière pénale, la révision d'un arrêt de condamnation définitif est ouverte devant la Cour de révision et de réexamen (articles 622 à 626-1 du Code de procédure pénale) lorsqu'un fait nouveau ou un élément inconnu lors du jugement est de nature à établir l'innocence du condamné. Depuis la loi n° 2014-640 du 20 juin 2014, le réexamen est également recevable lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de la Convention dans la procédure ayant abouti à la condamnation.
En matière civile, la tierce opposition (article 582 du Code de procédure civile) permet à un tiers lésé par un arrêt rendu sans qu'il ait été partie à la procédure de le contester devant la même juridiction. Le recours en révision (article 593 du Code de procédure civile) est ouvert lorsque l'arrêt a été obtenu par dol, faux témoignage ou par la production de pièces reconnues ou déclarées fausses après le prononcé de la décision.
Diffusion et accès public
Les arrêts des cours d'appel et de la Cour de cassation sont accessibles sur le portail Légifrance, service public de diffusion du droit, dans les bases Jurica (arrêts des cours d'appel) et Jurinet (arrêts de la Cour de cassation). La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice a généralisé la mise en ligne des décisions judiciaires, avec pseudonymisation des données personnelles des parties et des tiers conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD). Cette pseudonymisation est applicable depuis le 28 septembre 2020 pour les arrêts de la Cour de cassation et du Conseil d'État, et depuis le 1er novembre 2022 pour les cours d'appel.
L'indépendance de la justice, garantie par l'article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, impose que les arrêts soient rendus sans pression extérieure. Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), institué par l'article 65 de la Constitution, veille à cette indépendance et exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats du siège comme du parquet.